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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Absence - Résidence
 

Dossier no 000390

Mme N...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 18 février 2002

    Vu le recours formé le 19 novembre 1999 par le président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant à déterminer le domicile de secours de Mme Anna N... pour la prise en charge de ses frais (frais d’admission en section de long séjour) au centre hospitalier E.-Borel de Saint-Affrique (12400) à compter du 23 juin 1999 ;
    Le requérant soutient que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l’Aveyron, l’intéressée ne disposait pas d’une adresse à Ligueil, en Indre-et-Loire, avant son entrée en établissement ; que le département de l’Indre-et-Loire ne peut être déterminé comme son domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 11 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général de l’Aveyron soutient, sans produire à l’instance, que Mme N... aurait eu son domicile, avant son entrée en 1955 au centre hospitalier Sainte-Marie à Rodez où elle est hébergée en service de long séjour, dont les frais sont pris en charge par l’aide sociale aux personnes âgées, dans la commune de Ligueil en Indre-et-Loire, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment au dossier de toute pièce permettant d’établir que l’intéressée aurait résidé dans cette ville, que Mme N... disposait, avant d’entrer au centre hospitalier Sainte-Marie et d’être transférée sans solution de continuité au centre hospitalier E.-Borel à Saint-Affrique, d’un domicile de secours dans le département de l’Indre-et-Loire ; qu’ainsi, le dossier ne permet pas d’établir de domicile de secours avant l’admission à compter de 1955 dans des établissements où le séjour n’est pas acquisitif d’un tel domicile ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, qui reprennent sur ce point les dispositions des articles 192 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’en l’absence de détermination possible du domicile de secours, les dépenses d’aide sociale incombent au département où réside le bénéficiaire de l’aide ; qu’une personne accueillie dans un centre ou une unité de long séjour y réside au sens de ses dispositions ; qu’il suit de là, qu’il y a lieu de mettre à charge du département de l’Aveyron la prise en charge de frais litigieux ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les frais de placement en établissement hospitalier de Mme N... sont à la charge du département de l’Aveyron.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer