Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Absence - Résidence |
Dossier no 000390
Mme N...
Séance du 17 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 18 février 2002
Vu le recours formé le 19 novembre 1999 par le président du conseil général dIndre-et-Loire tendant à déterminer le domicile de secours de Mme Anna N... pour la prise en charge de ses frais (frais dadmission en section de long séjour) au centre hospitalier E.-Borel de Saint-Affrique (12400) à compter du 23 juin 1999 ;
Le requérant soutient que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de lAveyron, lintéressée ne disposait pas dune adresse à Ligueil, en Indre-et-Loire, avant son entrée en établissement ; que le département de lIndre-et-Loire ne peut être déterminé comme son domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 11 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général de lAveyron soutient, sans produire à linstance, que Mme N... aurait eu son domicile, avant son entrée en 1955 au centre hospitalier Sainte-Marie à Rodez où elle est hébergée en service de long séjour, dont les frais sont pris en charge par laide sociale aux personnes âgées, dans la commune de Ligueil en Indre-et-Loire, il ne résulte pas de linstruction, en labsence notamment au dossier de toute pièce permettant détablir que lintéressée aurait résidé dans cette ville, que Mme N... disposait, avant dentrer au centre hospitalier Sainte-Marie et dêtre transférée sans solution de continuité au centre hospitalier E.-Borel à Saint-Affrique, dun domicile de secours dans le département de lIndre-et-Loire ; quainsi, le dossier ne permet pas détablir de domicile de secours avant ladmission à compter de 1955 dans des établissements où le séjour nest pas acquisitif dun tel domicile ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, qui reprennent sur ce point les dispositions des articles 192 et 194 du code de la famille et de laide sociale ; quen labsence de détermination possible du domicile de secours, les dépenses daide sociale incombent au département où réside le bénéficiaire de laide ; quune personne accueillie dans un centre ou une unité de long séjour y réside au sens de ses dispositions ; quil suit de là, quil y a lieu de mettre à charge du département de lAveyron la prise en charge de frais litigieux ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement en établissement hospitalier de Mme N... sont à la charge du département de lAveyron.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer