Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2127 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Résidence |
Dossier no 002414
M. M...
Séance du 20 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001
Vu le recours formé par M. Mechéhoud M..., le 19 octobre 2000, tendant à lannulation de la décision du 28 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale du Var qui a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du préfet du Var des 16 juin et 7 juillet 2000 lui supprimant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 1999 en raison dabsences répétées hors de France et lui notifiant un indu de 19 818,00 F pour la période allant de janvier à septembre 1999 ;
Le requérant fait valoir quil ne sest absenté que trois mois et demi de France pour se rendre en Algérie au cours de lannée 1999 ; quil na pas quitté le territoire français depuis ; quil na aucun revenu depuis décembre 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 14 décembre 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Mechéhoud M... demandait lannulation des décisions lui supprimant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, en date du 16 juin 2000, et celle de la décision lui notifiant un indu de 19 818,00 F pour la période allant de janvier à septembre 1999, en date du 7 juillet 2000 ; que ces deux décisions figuraient au dossier et que leur sens était clair ; que la commission départementale daide sociale du Var a rejeté le recours de M. M... au motif que les conclusions présentées par M. M... et la décision préfectorale nétaient pas claires ; quelle a ainsi dénaturé les conclusions du requérant ; que, par suite, sa décision en date du 28 septembre 2000 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. M... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988, devenu article L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi, devenu L. 262-13 du code précité : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec lallocataire « un contrat dinsertion » ; et que, selon larticle 16 de la loi, devenu article L. 262-23 du code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements quil a souscrits au titre de son contrat dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision du 16 juin 2000, le préfet du Var a retiré à M. M... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 1999, au motif quil sétait absenté du territoire français du 1er janvier au 2 mars 1999 puis du 17 au 24 juillet 1999 puis, enfin, du 31 juillet au 7 septembre 1999 ; que, par décision du 7 juillet 2000, il lui a notifié un indu de 19 818,00 F pour la période allant de janvier à septembre 1999 pour le même motif ; quen se bornant à justifier la suppression de lallocation par les « absences du territoire français trop fréquentes », le préfet na pas suffisamment établi le défaut de résidence stable et habituelle en France de lintéressé ; que ces trois absences sont discontinues et nexcèdent pas un mois et demi pour les deux premières et une semaine pour la troisième ; que, par ailleurs, M. M... réside en France régulièrement depuis 1993, date du premier versement de lallocation ; que, par suite, en supprimant lallocation pour lannée 1999 et en notifiant à M. M... un indu pour la période considérée, le préfet a entaché ses décisions susmentionnées derreur dappréciation ; quil y a lieu, dès lors, de les annuler ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 28 septembre 2000 de la commission départementale daide sociale du Var, ensemble les décisions préfectorales du 16 juin et 7 juillet 2000 sont annulées.
Art. 2. - La demande présentée par M. Mechéhoud M... devant la commission départementale daide sociale du Var est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer