Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Montant |
Dossier no 991773
Mme C...
Séance du 14 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 mars 2002
Vu le recours formé par Mme G..., le 2 novembre 1999, tendant à lannulation dune décision du 23 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours contre la décision admettant Mme Thérèse C... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant de 512,00 F, compte tenu de ses ressources et de son classement dans le groupe 2 ;
La requérante soutient que Mme Thérèse C... percevait lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 3 394,87 F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 30 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2000, Mlle Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 232-1, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même code prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues (...) » ;
Considérant que larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de lannée civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que lintéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excèdant le plafond » ;
Considérant que larticle 6, alinéas 2 et 3, de la loi no 97-60 du 24 avril 1997 prévoit : « Pour lappréciation des ressources de lintéressée et le cas échéant, de son conjoint, il est tenu compte de lensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en Conseil dEtat. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques nentrent pas en ligne de compte pour lappréciation des ressources » ;
Considérant quil ressort de linstruction que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 classe Mme Thérèse C... dans le groupe iso-ressources 2 ; que ce classement non contesté lui permet de prétendre à une prestation spécifique dépendance dun montant de 2 450,00 F ; que les ressources de Mme Thérèse C... ont été évaluées à 8 003,00 F par mois, y compris un montant de 4 517,00 F correspondant à la retraite de veuve de guerre ; quen application de larticle 6, alinéas 2 et 3, de la loi no 97-60 du 24 avril 1997 une telle pension ne peut être prise en compte pour lappréciation des ressources de lintéressée pour le calcul des droits au versement dune prestation dépendance différentielle en établissement ; que, dès lors, il y a lieu dannuler la décision en date du 23 juin 1998 de la commission départementale daide sociale de lIsère, ensemble la décision du président du conseil général de lIsère, et de renvoyer la demande devant ce dernier pour un nouveau calcul des droits de Mme Thérèse C... à la prestation spécifique dépendance en établissement à compter de la décision erronée du 3 avril 1998 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 23 juin 1998 de la commission départementale daide sociale de lIsère est annulée, ensemble la décision du 3 avril 1998 du président du conseil général de lIsère.
Art. 2. - La demande de Mme Thérèse C... est renvoyée devant le président du conseil général de lIsère pour un nouveau calcul de ses droits à la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 3 avril 1998.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer