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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Montant
 

Dossier no 991773

Mme C...
Séance du 14 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 mars 2002

    Vu le recours formé par Mme G..., le 2 novembre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 23 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours contre la décision admettant Mme Thérèse C... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant de 512,00 F, compte tenu de ses ressources et de son classement dans le groupe 2 ;
    La requérante soutient que Mme Thérèse C... percevait l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 3 394,87 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 30 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2000, Mlle Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 232-1, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même code prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues (...) » ;
    Considérant que l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excèdant le plafond » ;
    Considérant que l’article 6, alinéas 2 et 3, de la loi no 97-60 du 24 avril 1997 prévoit : « Pour l’appréciation des ressources de l’intéressée et le cas échéant, de son conjoint, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation des ressources » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 classe Mme Thérèse C... dans le groupe iso-ressources 2 ; que ce classement non contesté lui permet de prétendre à une prestation spécifique dépendance d’un montant de 2 450,00 F ; que les ressources de Mme Thérèse C... ont été évaluées à 8 003,00 F par mois, y compris un montant de 4 517,00 F correspondant à la retraite de veuve de guerre ; qu’en application de l’article 6, alinéas 2 et 3, de la loi no 97-60 du 24 avril 1997 une telle pension ne peut être prise en compte pour l’appréciation des ressources de l’intéressée pour le calcul des droits au versement d’une prestation dépendance différentielle en établissement ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler la décision en date du 23 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, ensemble la décision du président du conseil général de l’Isère, et de renvoyer la demande devant ce dernier pour un nouveau calcul des droits de Mme Thérèse C... à la prestation spécifique dépendance en établissement à compter de la décision erronée du 3 avril 1998 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 23 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère est annulée, ensemble la décision du 3 avril 1998 du président du conseil général de l’Isère.
    Art.  2.  -  La demande de Mme Thérèse C... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Isère pour un nouveau calcul de ses droits à la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 3 avril 1998.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer