Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2121 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Placement en établissement - Admission à laide sociale - Date deffet |
Dossier no 992348
Mme G...
Séance du 18 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 mars 2002
Vu le recours formé le 6 mai 1999 pour Mme Louise G... par Mme Marie H..., sa tutrice, tendant à la réformation dune décision du 25 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a décidé ladmission de Mme G... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du COSOR de Toulon, à compter du 3 juin 1998 ;
La requérante fait valoir quune première demande dadmission à laide sociale a été déposée par la tutrice de Mme G... le 18 septembre 1997 et égarée par le centre communal daction social de Toulon, circonstance qui a motivé la constitution dun nouveau dossier le 3 juin 1998 ; que dès lors, le bénéfice de cette aide aurait dû être accordé à Mme G... à compter de la date de son admission effective en maison de retraite, soit le 20 octobre 1997 ; quau surplus les dettes de lintéressée et la modicité de ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de son hébergement pour la période courant du 20 octobre 1997 au 3 juin 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Var en date du 1er juillet 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2001, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 125 du code de la famille et de laide sociale, applicable au moment des faits : « Sous réserve de larticle 189-1 du code de la famille et de laide sociale, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal daction sociale (...). Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission dadmission (...). » ; que larticle 124-3 du même code dispose : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement ou de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement ou de la délivrance des soins, à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes du deuxième alinéa de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 : « (...). La décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; quen application du règlement départemental daide sociale du Var, le délai prévu par les dispositions législatives et réglementaires précitées est fixé à quatre mois, à compter de la délivrance des soins ou du jour dentrée dans un établissement ;
Considérant quil résulte de linstruction quune lettre recommandée avec accusé de réception, portant la mention « veuillez trouver ci-joint une demande daide sociale pour notre protégée Mme A... - P.J. : 12 », a été adressée le 22 septembre 1997 au centre communal daction sociale de Toulon par lassociation tutélaire des majeurs protégés du Var ; que la requérante soutient sans être utilement contredite que par cette lettre, Mme Louise G... a demandé son admission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son placement à la maison de retraite du COSOR de Toulon ; que Mme G... a été effectivement admise dans cet établissement à compter du 20 octobre 1997, nonobstant les mentions contraires portées au dossier familial daide sociale de lintéressée établi le 3 juin 1998 ; que, dès lors, les conditions dapplication des dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale et du règlement départemental daide sociale étaient réunies ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, Mme G... na été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées quà compter du 3 juin 1998, quand bien même sa demande daide sociale en date du 22 septembre 1997 naurait pas été transmise par le centre communal daction sociale aux services départementaux compétents ;
Décide
Art. 1er. - Mme Louise G... née A... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du COSOR de Toulon à compter du 20 octobre 1997, sous la seule réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Var est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer