Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1332 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours - Existence dune décision préalable |
Dossier no 001637
M. de C...
Séance du 20 février 2002
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002
Vu le recours formé par M. Robert de C..., le 26 avril 2000, tendant à lannulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision préfectorale du 24 décembre 1998 lui suspendant le versement du revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 1999 ;
Le requérant soutient que la suspension ne lui a jamais été notifiée, que la motivation de cette décision ne lui a pas été transmise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Vu la lettre en date du 20 décembre 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
Considérant quen se bornant à considérer dans sa décision du 26 avril 2000 « le rapport denquête établi par la caisse dallocations familiales » sans dire en quoi ces éléments lui permettaient de décider de confirmer la décision préfectorale du 24 décembre 1998 suspendant à compter du 1er janvier 1999 le versement de lallocation à M. de C..., la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a insuffisamment motivé la décision juridictionnelle quelle a rendue ; que par suite cette décision est entachée dirrégularité et doit être annulée ; quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. de C... devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Considérant que la décision préfectorale du 24 décembre 1998 visée par la commission départementale daide sociale, qui ne comporte aucune motivation, sest bornée à suspendre le versement de lallocation sans examiner les droits du requérant et sans chercher à évaluer notamment au vu des éléments fournis par lintéressé les ressources de son foyer ; quil ressort au surplus de linstruction quaucune notification de cette décision na été adressée au requérant, et que le recours de M. de C... en date du 2 février 2000 tire ainsi son origine dune lettre en date du 6 décembre 1999 émanant de la sous-préfecture de Grasse invitant le requérant, après que celui-ci ait interrogé les services préfectoraux sur lavancement de son dossier, à adresser son recours devant la commission départementale daide sociale ; quil résulte de ce qui précède que M. de C... est fondé à demander lannulation de la décision préfectorale précitée ; que laffaire est renvoyée devant le préfet des Alpes-Maritimes afin que les droits de lintéressé soient reconsidérés ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 27 mars 2000 ensemble la décision préfectorale du 24 décembre 1998, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer