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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Existence d’une décision préalable
 

Dossier no 001637

M. de C...
Séance du 20 février 2002

Décision lue en séance publique le 13 mars 2002

    Vu le recours formé par M. Robert de C..., le 26 avril 2000, tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision préfectorale du 24 décembre 1998 lui suspendant le versement du revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 1999 ;
    Le requérant soutient que la suspension ne lui a jamais été notifiée, que la motivation de cette décision ne lui a pas été transmise ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Vu la lettre en date du 20 décembre 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
    Considérant qu’en se bornant à considérer dans sa décision du 26 avril 2000 « le rapport d’enquête établi par la caisse d’allocations familiales » sans dire en quoi ces éléments lui permettaient de décider de confirmer la décision préfectorale du 24 décembre 1998 suspendant à compter du 1er janvier 1999 le versement de l’allocation à M. de C..., la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a insuffisamment motivé la décision juridictionnelle qu’elle a rendue ; que par suite cette décision est entachée d’irrégularité et doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. de C... devant la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ;
    Considérant que la décision préfectorale du 24 décembre 1998 visée par la commission départementale d’aide sociale, qui ne comporte aucune motivation, s’est bornée à suspendre le versement de l’allocation sans examiner les droits du requérant et sans chercher à évaluer notamment au vu des éléments fournis par l’intéressé les ressources de son foyer ; qu’il ressort au surplus de l’instruction qu’aucune notification de cette décision n’a été adressée au requérant, et que le recours de M. de C... en date du 2 février 2000 tire ainsi son origine d’une lettre en date du 6 décembre 1999 émanant de la sous-préfecture de Grasse invitant le requérant, après que celui-ci ait interrogé les services préfectoraux sur l’avancement de son dossier, à adresser son recours devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il résulte de ce qui précède que M. de C... est fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale précitée ; que l’affaire est renvoyée devant le préfet des Alpes-Maritimes afin que les droits de l’intéressé soient reconsidérés ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 27 mars 2000 ensemble la décision préfectorale du 24 décembre 1998, sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer