Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Placement en établissement - Frais - Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 981277
Mme B...
Séance du 21 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002
Vu le recours formé par M. A..., directeur de la maison de retraite dAramon, le 30 juillet 1997, tendant à lannulation dune décision en date du 28 avril 1997, par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme Andrée B... pour la prise en charge à compter du 15 janvier 1997 des frais de placement de celle-ci dans son établissement, en labsence de preuve de linsuffisance des ressources de ses obligés alimentaires ;
Le requérant soutient que Mme B... était admise jusquà ce rejet à laide sociale aux personnes âgées et quaucun règlement nest plus effectué depuis le 14 janvier 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 20 novembre 1998 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2001, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-6 du code de laide sociale et des familles : « La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; quen application de larticle 207 du code civil, le juge peut décharger le débiteur daliments de tout ou partie de sa dette envers son créancier lorsque celui-ci aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui ; quenfin, la décision de la commission peut être révisée notamment sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Andrée B... est placée à la maison de retraite dAramon et quelle a été admise à laide sociale aux personnes âgées pour ses frais dhébergement du 1er octobre 1996 au 14 janvier 1997 ; quen labsence déléments permettant détablir laide que les obligés alimentaires de Mme B... peuvent lui allouer ou la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais, son admission à ladite aide lui est refusée à partir du 15 janvier 1997 ; quil ressort, par ailleurs, des pièces au dossier que par jugement en date du 15 septembre 1998, annulé pour irrégularité dans la procédure dassignation, le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par le requérant, estimant que les capacités contributives dau moins deux des obligés alimentaires leur permettaient de subvenir aux frais non couverts par les ressources de leur mère, a réparti entre eux la prise en charge de ceux-ci ; quenfin, ledit tribunal nayant pas retenu lingratitude de leur mère envers eux alléguée par les obligés alimentaires, ne leur a pas appliqué le bénéfice des dispositions de larticle 207 du code civil susvisé ; quil résulte de lensemble de ces éléments postérieurement au recours de M. A... que cest à juste titre que la commission départementale daide sociale du Gard a refusé à Mme Andrée B... son admission à partir du 15 janvier 1997 au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que, dès lors, le recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer