Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Placement en établissement - Révision de la décision dadmission à laide sociale |
Dossier no 980065
Mme D...
Séance du 3 février 2000
Décision lue en séance publique le 12 mars 2002
Vu le recours formé par M. le directeur de la maison de retraite de Verzenay, le 8 janvier 1998, tendant à la réformation dune décision du 15 décembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a admis Mme Irène D... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Verzenay à compter du 24 juillet 1996 sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources ;
Le requérant soutient que Mme Irène D... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 9 février 1989 au 30 septembre 1990 ; que la demande a été rejetée à compter du 30 septembre 1990 ; quen 1992 une demande de révision a été formulée ; que le département refuse de réviser sa décision en dépit dun jugement du tribunal de Grande Instance déboutant Mme Irène D... de sa demande de versement dune pension alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAisne du 9 avril 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 10 juillet 1998 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2000, Mlle Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, applicable au moment des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais » ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale fixe, en tenant compte du montant de la participation individuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission ;
Considérant quen application des dispositions de larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 : « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque les éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues, quil est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que par jugement du 25 avril 1996 le tribunal de grande instance de Reims a débouté Mme Irène D... de sa demande de pension alimentaire compte tenu de la modicité des revenus des obligés alimentaires ;
Considérant quil suit de là quil incombe au juge administratif seulement de statuer à nouveau pour majorer le concours de laide sociale à due concurrence des sommes non couvertes par application de la décision du juge judiciaire ; quil y a lieu de réviser la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 15 décembre 1997 et dadmettre Mme Irène D... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature à compter du 19 août 1992 ;
Décide
Art. 1er. - Mme Irène D... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Verzenay sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature à compter du 19 août 1992.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de lAisne du 15 décembre 1997 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mars 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer