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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Placement en établissement - Révision de la décision d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 980065

Mme D...
Séance du 3 février 2000

Décision lue en séance publique le 12 mars 2002

    Vu le recours formé par M. le directeur de la maison de retraite de Verzenay, le 8 janvier 1998, tendant à la réformation d’une décision du 15 décembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a admis Mme Irène D... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Verzenay à compter du 24 juillet 1996 sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources ;
    Le requérant soutient que Mme Irène D... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 9 février 1989 au 30 septembre 1990 ; que la demande a été rejetée à compter du 30 septembre 1990 ; qu’en 1992 une demande de révision a été formulée ; que le département refuse de réviser sa décision en dépit d’un jugement du tribunal de Grande Instance déboutant Mme Irène D... de sa demande de versement d’une pension alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Aisne du 9 avril 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 10 juillet 1998 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2000, Mlle Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable au moment des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais » ;
    Considérant que la commission d’admission à l’aide sociale fixe, en tenant compte du montant de la participation individuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;
    Considérant qu’en application des dispositions de l’article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 : « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque les éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues, qu’il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que par jugement du 25 avril 1996 le tribunal de grande instance de Reims a débouté Mme Irène D... de sa demande de pension alimentaire compte tenu de la modicité des revenus des obligés alimentaires ;
    Considérant qu’il suit de là qu’il incombe au juge administratif seulement de statuer à nouveau pour majorer le concours de l’aide sociale à due concurrence des sommes non couvertes par application de la décision du juge judiciaire ; qu’il y a lieu de réviser la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 15 décembre 1997 et d’admettre Mme Irène D... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature à compter du 19 août 1992 ;

Décide

    Art.  1er.  -  Mme Irène D... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Verzenay sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature à compter du 19 août 1992.
    Art.  2.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 15 décembre 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer