Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3523 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Appréciation |
Dossier no 011094
M. C...
Séance du 9 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 25 février 2002
Vu le recours formé le 18 janvier 2001 par Monsieur le directeur de la Mutualité sociale agricole des Landes tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Landes en date du 19 décembre 2000, notifiée le 12 janvier 2001, infirmant sa décision de refus dattribution à M. Roger C... de la protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources de M. Roger C... étaient insuffisantes pour faire face à ses dépenses de santé et quune application stricte des textes en vigueur amènerait lintéressé à une situation plus défavorable quantérieurement en raison des dispositions départementales applicables jusquau 31 décembre 1999 ;
Le requérant soutient quil ne peut être dérogé au barème légal dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire et quil faut prendre en compte le montant intégral de la prestation dont bénéficie lintéressé et non pas seulement la somme laissée à sa disposition ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
Vu la lettre en date du 25 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 janvier 2002, Mme Gabet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le directeur de la mutualité sociale agricole des Landes a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 18 janvier 2001 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale des Landes attribuant la protection complémentaire en matière de santé à M. C... pour un an à compter du 16 mars 2000 ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature quelles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à cette règle na été prévue ;
Considérant quen procédant à cette dérogation au motif quune application stricte des textes en vigueur amènerait M. C... à une situation plus défavorable quantérieurement en raison des dispositions départementales en vigueur jusquau 31 décembre 1999, la commission départementale daide sociale des Landes a commis une erreur de droit, la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 nayant prévu le maintien des avantages antérieurement obtenus que jusquau 30 juin 2000 au plus tard ;
Considérant donc que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Landes sest fondée sur ce motif pour accorder le droit à la protection complémentaire à M. C... ;
Considérant néanmoins quil revient à la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer lensemble du litige ;
Considérant quil ressort des éléments du dossier que M. Roger C... résidant en maison de retraite et bénéficiaire de laide sociale au placement, ne percevait effectivement que 10 % de lensemble de ses ressources en application des dispositions de larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 relatif aux personnes admises en établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées et de laide sociale aux personnes handicapées ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources perçues M. Roger C..., pour la période de référence applicable soit du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, peuvent être évaluées à 792,73 Euro (5 200,00 F) et sont donc, même augmentées dun éventuel forfait logement, inférieures au plafond de ressources prévu fixé à 6 402,86 Euro (42 000,00 F) pour un foyer composé dune personne ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. le directeur de la mutualité sociale agricole des Landes nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. le directeur de la mutualité sociale agricole des Landes est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Gabet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer