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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Appréciation
 

Dossier no 011094

M. C...
Séance du 9 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 25 février 2002

    Vu le recours formé le 18 janvier 2001 par Monsieur le directeur de la Mutualité sociale agricole des Landes tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes en date du 19 décembre 2000, notifiée le 12 janvier 2001, infirmant sa décision de refus d’attribution à M. Roger C... de la protection complémentaire en matière de santé au motif que les ressources de M. Roger C... étaient insuffisantes pour faire face à ses dépenses de santé et qu’une application stricte des textes en vigueur amènerait l’intéressé à une situation plus défavorable qu’antérieurement en raison des dispositions départementales applicables jusqu’au 31 décembre 1999 ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut être dérogé au barème légal d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire et qu’il faut prendre en compte le montant intégral de la prestation dont bénéficie l’intéressé et non pas seulement la somme laissée à sa disposition ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 ;
    Vu la lettre en date du 25 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2002, Mme Gabet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le directeur de la mutualité sociale agricole des Landes a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 18 janvier 2001 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes attribuant la protection complémentaire en matière de santé à M. C... pour un an à compter du 16 mars 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à cette règle n’a été prévue ;
    Considérant qu’en procédant à cette dérogation au motif qu’une application stricte des textes en vigueur amènerait M. C... à une situation plus défavorable qu’antérieurement en raison des dispositions départementales en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, la commission départementale d’aide sociale des Landes a commis une erreur de droit, la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 n’ayant prévu le maintien des avantages antérieurement obtenus que jusqu’au 30 juin 2000 au plus tard ;
    Considérant donc que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Landes s’est fondée sur ce motif pour accorder le droit à la protection complémentaire à M. C... ;
    Considérant néanmoins qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble du litige ;
    Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que M. Roger C... résidant en maison de retraite et bénéficiaire de l’aide sociale au placement, ne percevait effectivement que 10 % de l’ensemble de ses ressources en application des dispositions de l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 relatif aux personnes admises en établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées et de l’aide sociale aux personnes handicapées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources perçues M. Roger C..., pour la période de référence applicable soit du 1er juin 1999 au 31 mai 2000, peuvent être évaluées à 792,73 Euro (5 200,00 F) et sont donc, même augmentées d’un éventuel forfait logement, inférieures au plafond de ressources prévu fixé à 6 402,86 Euro (42 000,00 F) pour un foyer composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. le directeur de la mutualité sociale agricole des Landes n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours présenté par M. le directeur de la mutualité sociale agricole des Landes est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Gabet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer