Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Couverture maladie universelle (CMU) - Date d’effet
 

Dossier no 010842

M. G...
Séance du 7 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 13 février 2002

    Vu le recours formé le 19 janvier 2001 par M. Tony G..., tendant à l’annulation de la décision en date du 21 novembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Gard lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer comprenant l’allocation aux adultes handicapés de 3 576,00 F (545,16 euros) et le forfait logement de 306,00 F (46,65 euros) sont supérieures au plafond de ressources fixé à 3 500,00 F (533,57 euros) par mois pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
    Le requérant fait valoir que ses ressources constituées par l’allocation aux adultes handicapés ne lui permettent pas d’assumer ses charges notamment d’eau, d’électricité ;
    Vu les observations du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en date du 26 avril 2001 ;
    Vu les observations du 23 novembre 2001 de Mme Murielle G..., mère de M. Tony G..., qui indique que son fils n’a perçu aucune ressources du 1er avril au 1er août 1999 car elle percevait un supplément de revenu minimum d’insertion ; que son fils a demeuré chez elle jusqu’au 1er février 2000 ;
    Vu les observations du 27 novembre 2001 de Mme Murielle G... qui verse aux débats une attestation de droits à l’aide médicale en faveur de son fils ;
    Vu un complément d’instruction en date du 9 novembre 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 6 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2002, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 janvier 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance des frais » ;
    Sur le moyen tiré de la prise en compte des charges d’eau et d’électricité, notamment, considérant qu’aucune déduction des charges énumérées par l’appelant, n’a été prévue par les textes ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
    Considérant qu’en application des articles 28 et 72 (8e, alinéa 2) de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, les personnes titulaires de l’aide médicale au 1er janvier 2000 bénéficient de plein droit de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’à l’expiration de la période d’admission à l’aide médicale et en tout état de cause jusqu’au 31 mars 2000 et sur leur demande, lorsque les droits à l’aide médicale s’interrompent entre le 1er janvier et le 30 juin 2000, jusqu’à cette dernière date ;
    Considérant que suivant le justificatif versé aux débats M. Tony G... bénéficiait de l’aide médicale jusqu’au 31 décembre 1999 inclus ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale du Gard n’a pas respecté les dispositions de l’article 72 (8e, alinéa 2) de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ; que sa décision en date du 21 novembre 2000 doit encourir l’annulation ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale par l’effet dévolutif de l’appel d’évoquer et de statuer sur la demande de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant que pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une personne, ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 42 000,00 F (6 402,86 euros) au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande du 19 avril 2000 ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code précité, un forfait logement est intégré dans les ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de M. Tony G... perçues au cours de la période de référence soit du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 étaient constituées par l’allocation aux adultes handicapés perçue à compter du 1er août 1999 dont le montant global peut être évalué à 28 429,54 F (4 334,06 euros) ; qu’il n’y a lieu d’intégrer le forfait logement qu’au prorata temporis, l’intéressé ayant été hébergé chez sa mère pendant onze mois sur ladite période ;
    Considérant que le montant perçu par l’intéressé au cours de la période de référence, est inférieur au plafond réglementaire d’attribution fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F (6 402,86 euros) au 1er janvier 2000 pour une personne seule ; que, dès lors, il convient d’admettre le recours du requérant ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard en date du 21 novembre 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  M. Tony G... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter de la date de sa demande, le 19 avril 2000.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer