Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Couverture maladie universelle (CMU) - Date deffet |
Dossier no 010842
M. G...
Séance du 7 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 13 février 2002
Vu le recours formé le 19 janvier 2001 par M. Tony G..., tendant à lannulation de la décision en date du 21 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale du Gard lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer comprenant lallocation aux adultes handicapés de 3 576,00 F (545,16 euros) et le forfait logement de 306,00 F (46,65 euros) sont supérieures au plafond de ressources fixé à 3 500,00 F (533,57 euros) par mois pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;
Le requérant fait valoir que ses ressources constituées par lallocation aux adultes handicapés ne lui permettent pas dassumer ses charges notamment deau, délectricité ;
Vu les observations du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Gard en date du 26 avril 2001 ;
Vu les observations du 23 novembre 2001 de Mme Murielle G..., mère de M. Tony G..., qui indique que son fils na perçu aucune ressources du 1er avril au 1er août 1999 car elle percevait un supplément de revenu minimum dinsertion ; que son fils a demeuré chez elle jusquau 1er février 2000 ;
Vu les observations du 27 novembre 2001 de Mme Murielle G... qui verse aux débats une attestation de droits à laide médicale en faveur de son fils ;
Vu un complément dinstruction en date du 9 novembre 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 6 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2002, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 janvier 1999 : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance des frais » ;
Sur le moyen tiré de la prise en compte des charges deau et délectricité, notamment, considérant quaucune déduction des charges énumérées par lappelant, na été prévue par les textes ; quainsi le moyen nest pas fondé ;
Considérant quen application des articles 28 et 72 (8e, alinéa 2) de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle, les personnes titulaires de laide médicale au 1er janvier 2000 bénéficient de plein droit de la protection complémentaire en matière de santé jusquà lexpiration de la période dadmission à laide médicale et en tout état de cause jusquau 31 mars 2000 et sur leur demande, lorsque les droits à laide médicale sinterrompent entre le 1er janvier et le 30 juin 2000, jusquà cette dernière date ;
Considérant que suivant le justificatif versé aux débats M. Tony G... bénéficiait de laide médicale jusquau 31 décembre 1999 inclus ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale du Gard na pas respecté les dispositions de larticle 72 (8e, alinéa 2) de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ; que sa décision en date du 21 novembre 2000 doit encourir lannulation ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale par leffet dévolutif de lappel dévoquer et de statuer sur la demande de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune personne, ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 42 000,00 F (6 402,86 euros) au 1er janvier 2000 ; quil ny a lieu dentendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande du 19 avril 2000 ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code précité, un forfait logement est intégré dans les ressources ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de M. Tony G... perçues au cours de la période de référence soit du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 étaient constituées par lallocation aux adultes handicapés perçue à compter du 1er août 1999 dont le montant global peut être évalué à 28 429,54 F (4 334,06 euros) ; quil ny a lieu dintégrer le forfait logement quau prorata temporis, lintéressé ayant été hébergé chez sa mère pendant onze mois sur ladite période ;
Considérant que le montant perçu par lintéressé au cours de la période de référence, est inférieur au plafond réglementaire dattribution fixé par larticle D. 861-1 du même code à 42 000,00 F (6 402,86 euros) au 1er janvier 2000 pour une personne seule ; que, dès lors, il convient dadmettre le recours du requérant ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Gard en date du 21 novembre 2000 est annulée.
Art. 2. - M. Tony G... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter de la date de sa demande, le 19 avril 2000.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2002 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer