Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Couverture maladie universelle (CMU) - Date d’effet
 

Dossier no 010839

Mme R...
Séance du 18 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2001

    Vu le recours formé le 15 décembre 2000 par Mme Fouzia R..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 21 novembre 2000 confirmant le rejet, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard du 21 avril 2000, de sa demande de protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement de ressources, par les moyens qu’elle possède de faibles revenus ;
    Vu les observations du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard du 5 novembre 2001 tendant au rejet de la requête par les moyens qu’à la suite de la décision de rejet du 21 avril 2000, la requérante a fait parvenir à ses services une attestation datée du 19 décembre 1999 établissant qu’elle bénéficiait du 1er janvier au 30 juin 1999 de la protection complémentaire en matière de santé accordée aux anciens bénéficiaires de l’aide médicale ; que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en compte cette information pour attribuer à la requérante la protection complémentaire en matière de santé ; que les droits alors ouverts ont été prolongés à plusieurs reprises et sont actuellement maintenus jusqu’au 31 décembre 2001 ; qu’ainsi le recours de Mme Fouzia R... ne se justifie pas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 21 septembre 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2001, M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2, alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond fixé à 63 000,00 F au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources que celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 et des articles L. 861-1, L. 861-5, dernier alinéa, et R. 861-18 du code de la sécurité sociale que si, par dérogation à la condition de ressources fixée à l’article L. 861-1, les bénéficiaires de l’aide médicale dont les droits s’interrompent entre le 1er janvier et le 30 juin 2000 bénéficient, sur leur demande, des mêmes droits, déterminés par l’article L. 861-3, que ceux dont disposent les titulaires de la protection complémentaire en matière de santé, ils sont régis pour toute nouvelle demande ou pour tout renouvellement par les conditions de droit commun ;
    Considérant toutefois que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a fait connaître sans équivoque que Mme Fouzia R... bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 décembre 2001 ; qu’ainsi, la décision attaquée a été rapportée ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours qui est devenu sans objet ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme Fouzia R...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer