Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Décision - Délai |
Dossier no 002470
M. D...
Séance du 20 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2001
Vu le recours formé le 28 octobre 2000, par M. Fabrice D..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 9 octobre 2000 infirmant partiellement la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Quentin du 22 juin 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé pour la période du 31 janvier au 22 juin 2000 au regard de la précédente décision de la même caisse du 4 avril 2000 et décidant le rejet de ladite protection à compter du 23 juin 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 21 décembre 2000 demandant à M. Fabrice D... sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 septembre 2001, M. Raynaut, rapporteur, et les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le recours de M. Fabrice D... tend à demander lannulation de la décision en date du 9 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale de lAisne confirmant la décision du directeur de la caisse primaire de Saint-Quentin, en date du 22 juin 2000, qui a, dune part, prononcé le retrait de sa précédente décision en date du 4 avril 2000 lui accordant le bénéfice de la protection complémentaire santé pour une durée dun an, soit jusquau 31 janvier 2001, et, dautre part, rejeté sa demande de protection complémentaire à compter du 22 juin 2000 ;
Considérant, dune part, que, conformément au 4e alinéa de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la situation du demandeur exigerait une décision dadmission immédiate, le bénéfice de cette protection est interrompu pour lavenir si la vérification de sa situation démontre quil ne remplit pas les conditions exigées ; que par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe I de larticle L. 861-10 du code de la sécurité sociale « en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée » ; que les faits de lespèce ne correspondent à aucune de ces deux situations ;
Considérant, dautre part, que lautorité administrative compétente est tenue, si elle décide de procéder au retrait dune décision de notifier cette nouvelle décision dans le délai du recours contentieux ;
Considérant que le requérant, par correspondance en date du 17 juillet 2000, a contesté devant la commission départementale daide sociale le retrait de lattribution de la protection complémentaire au titre de la couverture maladie universelle ; quil convient, faute de notification versée au dossier, de tenir compte de cette dernière date comme étant celle de la notification de la décision de retrait ; quil en résulte que la décision contestée du 22 juin 2000, a été prise et notifiée plus de deux mois après la date de la décision initiale du 4 avril 2000 ;
Considérant quil ressort des éléments et des informations recueillies lors de linstruction que dune part la décision initiale du directeur de la caisse primaire dassurance maladie na pas été prise en application du 4e alinéa de larticle L. 861-5 du code susvisé et que, dautre part, la décision de rapporter la première décision en date du 4 avril 2000 nétait fondée sur aucune fausse déclaration intentionnelle du demandeur, ni sur des réticences de celui-ci à fournir les informations requises ; que, dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lAisne a fait une application irrégulière des dispositions concernant la protection complémentaire en matière de santé en prononçant, le 9 octobre 2000, sans motifs, linfirmation partielle de la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Quentin rejetant la demande de couverture maladie universelle formulée par M. Fabrice D... qui a été admis ainsi que son épouse et ses deux enfants au bénéfice de cette prestation pour la période du 31 janvier 2000 au 22 janvier 2000 et a vu sa requête rejetée à compter du 23 juin 2000, compte tenu de ressources supérieures au plafond dattribution ;
Considérant que, sauf les cas précités, il ne peut être procédé à la révision ou au retrait dune décision accordant le bénéfice de la protection complémentaire de santé normalement attribuée, en application du dernier alinéa de larticle L. 861-5 du code susvisé, pour une période dun an ; que dès lors, il y a lieu dannuler la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lAisne ;
Décide
Art. 1er. - La décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie en date du 22 juin 2000 et la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 9 octobre 2000 sont annulées.
Art. 2. - M. Fabrice D... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 31 janvier 2000.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président, MM. Rolland et Ramond, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer