Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Hébergement - Date d’effet
 

Dossier no 991457

M. A...
Séance du 29 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001

    Vu le recours formé M. Georges C..., délégué de l’association tutélaire des handicapés majeurs du département de l’Isère, tendant à l’annulation d’une décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a admis à l’aide sociale, pour la prise en charge par le département de l’Isère, des frais de déplacement de M. Christian A... au foyer de vie de l’agglomération grenobloise du 24 juillet 1997 au 31 mai 2002, au motif que la demande d’aide sociale ayant été faite le 24 novembre 1997, en application de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954, la date de départ est fixée au 24 mai 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Isère du 11 mars 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Vu la lettre du 25 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2001, Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 124-3 du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 18, 2e alinéa, du décret du 11 juin 1954 ; que la prise en charge des frais d’hébergement, au titre de l’aide sociale peut prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement, à condition que l’aide ait été demandée dans les deux mois après cette date ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Christian A..., qui ne bénéficiait pas, antérieurement à l’entrée dans l’établissement, au même titre de l’aide sociale a formé le 24 septembre 1997, une demande de prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer de vie « Abri » de l’AFIPAEIM ; qu’il est entré au foyer de vie, le 31 mai 1997 ; que si le 28 octobre 1997 la Cotorep a cru pouvoir modifier sa décision du 22 mai 1997 telle qu’« éditée le 29 mai 1997 » et apparemment notifiée et fixer à la date de l’entrée dans l’établissement la prise d’effet de cette décision, cette circonstance demeure sans incidence sur la validité des décisions attaquées, dès lors que la demande adressée à la Cotorep antérieurement aux décisions dont il s’agit ne valait pas demande d’aide sociale et que les textes susrappelés ne le prévoyaient pas ; que les décisions de la Cotorep s’imposent, selon l’article L. 323-11 du code du travail aux instances d’admission à l’aide sociale « sous réserve que soient remplies les conditions administratives de droit aux prestations », fixées par les lois et décrets régissant l’aide sociale ; qu’ainsi et alors même que la décision de la Cotorep n’avait pas été contestée devant la juridiction compétente et serait définitive pour avoir été notifiée à M. Christian A..., le requérant ne serait pas fondé à s’en prévaloir ; que si le dépôt tardif de la demande était imputable aux carences de la Cotorep ou de l’organisme gestionnaire du foyer, la responsabilité pourrait seulement être engagée devant la juridiction compétente ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de l’association tutélaire des handicapés majeurs du département de l’Isère doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’association tutélaire de l’AFIPAEIM est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer