Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Hébergement - Date deffet |
Dossier no 991457
M. A...
Séance du 29 octobre 2001
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001
Vu le recours formé M. Georges C..., délégué de lassociation tutélaire des handicapés majeurs du département de lIsère, tendant à lannulation dune décision du 18 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a admis à laide sociale, pour la prise en charge par le département de lIsère, des frais de déplacement de M. Christian A... au foyer de vie de lagglomération grenobloise du 24 juillet 1997 au 31 mai 2002, au motif que la demande daide sociale ayant été faite le 24 novembre 1997, en application de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954, la date de départ est fixée au 24 mai 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lIsère du 11 mars 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
Vu la lettre du 25 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2001, Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées de larticle 124-3 du code de la famille et de laide sociale et de larticle 18, 2e alinéa, du décret du 11 juin 1954 ; que la prise en charge des frais dhébergement, au titre de laide sociale peut prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement, à condition que laide ait été demandée dans les deux mois après cette date ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Christian A..., qui ne bénéficiait pas, antérieurement à lentrée dans létablissement, au même titre de laide sociale a formé le 24 septembre 1997, une demande de prise en charge de ses frais dhébergement au foyer de vie « Abri » de lAFIPAEIM ; quil est entré au foyer de vie, le 31 mai 1997 ; que si le 28 octobre 1997 la Cotorep a cru pouvoir modifier sa décision du 22 mai 1997 telle qu« éditée le 29 mai 1997 » et apparemment notifiée et fixer à la date de lentrée dans létablissement la prise deffet de cette décision, cette circonstance demeure sans incidence sur la validité des décisions attaquées, dès lors que la demande adressée à la Cotorep antérieurement aux décisions dont il sagit ne valait pas demande daide sociale et que les textes susrappelés ne le prévoyaient pas ; que les décisions de la Cotorep simposent, selon larticle L. 323-11 du code du travail aux instances dadmission à laide sociale « sous réserve que soient remplies les conditions administratives de droit aux prestations », fixées par les lois et décrets régissant laide sociale ; quainsi et alors même que la décision de la Cotorep navait pas été contestée devant la juridiction compétente et serait définitive pour avoir été notifiée à M. Christian A..., le requérant ne serait pas fondé à sen prévaloir ; que si le dépôt tardif de la demande était imputable aux carences de la Cotorep ou de lorganisme gestionnaire du foyer, la responsabilité pourrait seulement être engagée devant la juridiction compétente ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours de lassociation tutélaire des handicapés majeurs du département de lIsère doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La requête de lassociation tutélaire de lAFIPAEIM est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer