Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Hébergement - Ressources - Notion |
Dossier no 991453
Mme C...
Séance du 29 octobre 2001
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2001
Vu le recours formé par M. le président de lassociation tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Garonne, tendant à lannulation dune décision du 21 avril 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme Monique C... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer « La demeure » à compter du 1er juillet 1997, au motif quelle a des ressources suffisantes et immédiatement disponibles ;
Le requérant soutient que Mme Monique C... sest vu retirer le capital quelle détenait, constitué déconomies réalisées sur son salaire du centre daide par le travail ; que la loi no 75-534 du 30 juin 1975 précise que les capitaux ne doivent pas être pris en compte, mais seulement leurs intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du 22 mars 1999 ;
Vu et enregistré le 18 octobre 2001, le nouveau mémoire du requérant persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la confirmation de la position du premier juge reviendrait à empêcher un handicapé dêtre prévoyant et à lui faire payer une deuxième fois sa participation aux frais dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et des décrets pris pour son application ;
Vu la lettre du 25 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2001, Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de Mme V..., vice-présidente de lATI et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale : « il sera tenu compte pour lappréciation des ressources du postulant à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des bien non productifs de revenus qui seront évalués dans les conditions fixées par règlement dadministration publique » ; que le caractère subsidiaire de laide sociale ne saurait faire obstacle à lapplication de ces dispositions ;
Considérant que par décision du 21 avril 1998, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castanet-Tolosan refusant la prise en charge des frais de séjour de Mme Monique C... à compter du 1er juillet 1997 au motif quelle dispose de ressources suffisantes et immédiatement disponibles ; quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale a pris en considération, en méconnaissance de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale, non les revenus du capital placés de lintéressée, mais ce capital lui-même qui est de 188 056,00 F ; que dailleurs la requérante produit une lettre aux préfets, signée de M. Philippe Seguin, lui-même, alors ministre des affaires sociales et de lemploi, relevant le caractère manifestement illégal de la pratique que le département de la Haute-Garonne persiste à mettre en uvre consistant à « épuiser les livrets de caisse dépargne » des handicapés avant toute admission à laide sociale et engageant les préfets à faire usage de leur compétence de contrôle de la légalité des décisions des collectivités locales en saisissant le juge de laide sociale des décisions de la nature de celle en cause, sans que le préfet de la Haute-Garonne au vu du présent dossier comme dautres qui ont été soumis à la commission centrale ait appliqué ces instructions, quels que puissent être, au demeurant, les motifs avancés par le département de la Haute-Garonne pour ne pas appliquer la loi ; quil y a lieu par suite dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
Considérant, en outre, que les circonstances que la requérante aurait en application de dispositions, que ladministration sabstient dailleurs de préciser dans son mémoire en défense, été tenue, lors de précédentes demandes daide sociale pour lhébergement au foyer de Saint-Orens, de faire connaître soit lexistence, soit le montant de son capital, et, en tout état de cause, quelle se serait également abstenue de faire état des revenus de ce capital, si elles sont de nature à permettre au président du conseil général, sil sy croit fondé, de pourvoir dans les conditions légalement fixées à cet effet à la régularisation de la situation passée à raison de lomission de déclaration de ressources qui auraient légalement dû lêtre ne sont par contre, en tout état de cause, pas de nature à justifier pour ce qui concerne la présente procédure de prise en charge que soit illégalement pris en compte non les ressources du capital mais ce capital lui-même ;
Considérant quil résulte du dossier que même pour 1997 le montant des intérêts perçus na pas été indiqué avec une précision suffisante pour permettre à la commission centrale daide sociale de fixer elle-même la participation de laide sociale pour la période litigieuse ; que tel a été notamment le cas dans la réponse à la demande du 17 juin 1997 ; que ladministration, compte tenu de sa position de principe, ci-dessus infirmée, na pas davantage pourvu en cours de procèdure à linstruction du dossier sur ce point ; que Mme Monique C... ne pourra par suite quêtre renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Garonne aux fins dadmission à laide sociale au placement des handicapés adultes selon les modalités sus-précisées et après instruction complémentaire pour déterminer le montant des intérêts à prendre en compte ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 21 avril 1998, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castanet-Tolosan du 3 février 1998 sont annulées.
Art. 2. - Mme Monique C... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Garonne afin que soit déterminée la participation de laide sociale pour les frais de placement en foyer conformément à la présente décision, à compter du 1er juillet 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer