Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Procédure - Date d’effet
 

Dossier no 992679

M. J...
Séance du 26 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001

    1o et 2o enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 29 juillet et 5 août 1999, les requêtes du directeur des Foyers Sud Isère et de M. J... représenté par sa tutrice, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 5 juillet 1999 annulant une décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Echirolles du 1er avril 1999 et admettant M. J... à l’aide sociale au placement des adultes handicapés à compter du 17 octobre 1998 ;
    Les requérants soutiennent que M. J... est au foyer depuis le 1er juillet 1998 ; que jusqu’en décembre 1998, le système de constitution des dossiers d’aide sociale préconisé par le président du conseil général de l’Isère en 1996 n’avait pas été mis en œuvre ; que la demande a été enregistrée au centre communal d’action sociale d’Echirolles à compter du 1er juillet 1998 ; que la liasse de placement a été faite par les soins du foyer le 17 décembre 1998 ;
    Vu enregistré le 2 novembre 1999, le nouveau mémoire de M. J... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la mise à sa charge de la dépense litigieuse va à l’encontre de la solidarité nationale ;
    Vu enregistré le 2 septembre 1999, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère, tendant au rejet de la requête par le motif que l’article 16 du décret du 11 juin 1954 trouve application et justifie la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu enregistré le 7 juin 2001, le mémoire en réplique du directeur des Foyers Sud Isère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mme J... a confirmé s’être rendue à un rendez-vous du centre communal d’action sociale d’Echirolles durant l’été 1998 ; que le dossier avait bien été enregistré début juillet ;
    Vu enregistré le 18 juin 2001, le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Isère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il semblerait que la famille n’ait pas pris contact avec le centre communal d’action sociale d’Echirolles à la suite du courrier de celui-ci et que l’association gestionnaire aurait dû s’assurer de la prise en charge au moment de l’admission et non cinq mois après ; que l’impossibilité de paiement par M. J... est inopérante ;
    Vu enregistré le 19 juin 2001, le nouveau mémoire de M. J... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa mère s’est toujours conformée aux demandes de l’administration ; que début juillet, le centre communal d’action sociale d’Echirolles lui avait indiqué ne pas disposer des documents nécessaires au dépôt de la demande ; que courant décembre, à nouveau convoquée, elle a rempli celle-ci ; qu’il est injuste qu’elle subisse les conséquences des difficultés entre le centre communal d’action sociale d’Echirolles et les Foyers Sud Isère ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que bien que la structure au titre de laquelle la prise en charge est litigieuse soit intitulée « service d’accueil de jour », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. J... n’y prenne pas ses repas ; qu’elle doit dès lors être considérée comme un semi-internat entrant dans le champ des prévisions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu article L. 344-7 du code de l’action sociale et des familles, et, ainsi, de l’article 8 du décret du 11 juin 1954 ;
    Considérant qu’aux termes de cet article « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des « frais d’hébergement » auxquels il y a lieu d’assimiler les frais d’entretien « la décision d’attribution de l’aide sociale prend effet à compter du jour de l’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour, le délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du conseil général » ;
    Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a considéré que la demande d’aide sociale de M. J..., entré au foyer de Vizille le 1er juillet 1998, avait été déposée le 17 décembre 1998 et a, néanmoins, prononcé l’admission à compter non du 1er janvier 1999 mais du 17 octobre 1998 ; qu’elle a ainsi, en tout état de cause, entaché sa décision d’une erreur de droit ;
    Mais considérant que dans son mémoire enregistré le 19 juin 2001, et qui a été communiqué au président du conseil général de l’Isère, M. J... fait valoir que son représentant légal s’est rendu, dès la réception de la note du 3 juillet 1998 du gestionnaire du foyer où il avait été admis le 1er juillet 1998 au centre communal d’action sociale d’Echirolles pour y remplir une demande d’aide sociale, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, les modalités prévues dans la lettre du 21 février 1996 du président du conseil général de l’Isère aux directeurs de foyers pour adultes handicapés, ne pouvant en tout état de cause primer sur celles prévues par les dispositions précitées et à la charge nécessairement des demandeurs d’aide sociale et non des établissements prestataires de services ; que les agents de ce centre lui ayant indiqué être dépourvus des formulaires nécessaires, avaient demandé d’attendre leur envoi ; que ce n’est qu’en décembre 1998 que le représentant légal fut à nouveau convoqué par le centre communal d’action sociale pour remplir une demande sans que les formulaires ne lui aient été préalablement envoyés ; que ces circonstances de fait ne sont pas contestées par l’administration, et sont au contraire corroborées par les mentions de la « liasse de placement » au dossier, qui comporte une souscription de la demande par l’assisté le 17 décembre 1998, mais une « décision d’urgence » le 1er juillet 1998, ce qui à tout le moins laisse présumer que le demandeur s’était bien présenté au centre communal d’action sociale où sa demande aurait été, selon l’établissement, enregistrée ; qu’il résulte ainsi de l’instruction comme des pièces du dossier soumis à la Commission centrale d’aide sociale que la demande d’aide sociale a été présentée dès le 4 juillet 1998, soit dans le délai prévu dans les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 11 juin 1954 pour que sa prise d’effet intervienne à la date de l’admission dans l’établissement ; que c’est dans ces conditions, à tort, que le premier juge a réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Echirolles du 1er avril 1999, admettant M. J... à l’aide sociale pour la prise en charge des frais exposés au foyer de jour à compter du 1er juillet 1998 ;

Décide

    Art.  1er.  -  M. J... est admis à l’aide sociale au placement des handicapés adultes pour son placement au foyer de Vizille à compter du 1er juillet 1998.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 5 juillet 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article premier.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer