Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Procédure - Date deffet |
Dossier no 992679
M. J...
Séance du 26 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
1o et 2o enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 29 juillet et 5 août 1999, les requêtes du directeur des Foyers Sud Isère et de M. J... représenté par sa tutrice, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 5 juillet 1999 annulant une décision de la commission dadmission à laide sociale dEchirolles du 1er avril 1999 et admettant M. J... à laide sociale au placement des adultes handicapés à compter du 17 octobre 1998 ;
Les requérants soutiennent que M. J... est au foyer depuis le 1er juillet 1998 ; que jusquen décembre 1998, le système de constitution des dossiers daide sociale préconisé par le président du conseil général de lIsère en 1996 navait pas été mis en uvre ; que la demande a été enregistrée au centre communal daction sociale dEchirolles à compter du 1er juillet 1998 ; que la liasse de placement a été faite par les soins du foyer le 17 décembre 1998 ;
Vu enregistré le 2 novembre 1999, le nouveau mémoire de M. J... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la mise à sa charge de la dépense litigieuse va à lencontre de la solidarité nationale ;
Vu enregistré le 2 septembre 1999, le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère, tendant au rejet de la requête par le motif que larticle 16 du décret du 11 juin 1954 trouve application et justifie la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu enregistré le 7 juin 2001, le mémoire en réplique du directeur des Foyers Sud Isère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mme J... a confirmé sêtre rendue à un rendez-vous du centre communal daction sociale dEchirolles durant lété 1998 ; que le dossier avait bien été enregistré début juillet ;
Vu enregistré le 18 juin 2001, le nouveau mémoire du président du conseil général de lIsère persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil semblerait que la famille nait pas pris contact avec le centre communal daction sociale dEchirolles à la suite du courrier de celui-ci et que lassociation gestionnaire aurait dû sassurer de la prise en charge au moment de ladmission et non cinq mois après ; que limpossibilité de paiement par M. J... est inopérante ;
Vu enregistré le 19 juin 2001, le nouveau mémoire de M. J... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa mère sest toujours conformée aux demandes de ladministration ; que début juillet, le centre communal daction sociale dEchirolles lui avait indiqué ne pas disposer des documents nécessaires au dépôt de la demande ; que courant décembre, à nouveau convoquée, elle a rempli celle-ci ; quil est injuste quelle subisse les conséquences des difficultés entre le centre communal daction sociale dEchirolles et les Foyers Sud Isère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que bien que la structure au titre de laquelle la prise en charge est litigieuse soit intitulée « service daccueil de jour », il ne ressort daucune pièce du dossier que M. J... ny prenne pas ses repas ; quelle doit dès lors être considérée comme un semi-internat entrant dans le champ des prévisions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu article L. 344-7 du code de laction sociale et des familles, et, ainsi, de larticle 8 du décret du 11 juin 1954 ;
Considérant quaux termes de cet article « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des « frais dhébergement » auxquels il y a lieu dassimiler les frais dentretien « la décision dattribution de laide sociale prend effet à compter du jour de lentrée dans létablissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour, le délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du conseil général » ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère a considéré que la demande daide sociale de M. J..., entré au foyer de Vizille le 1er juillet 1998, avait été déposée le 17 décembre 1998 et a, néanmoins, prononcé ladmission à compter non du 1er janvier 1999 mais du 17 octobre 1998 ; quelle a ainsi, en tout état de cause, entaché sa décision dune erreur de droit ;
Mais considérant que dans son mémoire enregistré le 19 juin 2001, et qui a été communiqué au président du conseil général de lIsère, M. J... fait valoir que son représentant légal sest rendu, dès la réception de la note du 3 juillet 1998 du gestionnaire du foyer où il avait été admis le 1er juillet 1998 au centre communal daction sociale dEchirolles pour y remplir une demande daide sociale, ainsi quil lui appartenait de le faire, les modalités prévues dans la lettre du 21 février 1996 du président du conseil général de lIsère aux directeurs de foyers pour adultes handicapés, ne pouvant en tout état de cause primer sur celles prévues par les dispositions précitées et à la charge nécessairement des demandeurs daide sociale et non des établissements prestataires de services ; que les agents de ce centre lui ayant indiqué être dépourvus des formulaires nécessaires, avaient demandé dattendre leur envoi ; que ce nest quen décembre 1998 que le représentant légal fut à nouveau convoqué par le centre communal daction sociale pour remplir une demande sans que les formulaires ne lui aient été préalablement envoyés ; que ces circonstances de fait ne sont pas contestées par ladministration, et sont au contraire corroborées par les mentions de la « liasse de placement » au dossier, qui comporte une souscription de la demande par lassisté le 17 décembre 1998, mais une « décision durgence » le 1er juillet 1998, ce qui à tout le moins laisse présumer que le demandeur sétait bien présenté au centre communal daction sociale où sa demande aurait été, selon létablissement, enregistrée ; quil résulte ainsi de linstruction comme des pièces du dossier soumis à la Commission centrale daide sociale que la demande daide sociale a été présentée dès le 4 juillet 1998, soit dans le délai prévu dans les dispositions précitées de larticle 8 du décret du 11 juin 1954 pour que sa prise deffet intervienne à la date de ladmission dans létablissement ; que cest dans ces conditions, à tort, que le premier juge a réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale dEchirolles du 1er avril 1999, admettant M. J... à laide sociale pour la prise en charge des frais exposés au foyer de jour à compter du 1er juillet 1998 ;
Décide
Art. 1er. - M. J... est admis à laide sociale au placement des handicapés adultes pour son placement au foyer de Vizille à compter du 1er juillet 1998.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 5 juillet 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle premier.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer