Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3413 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale - Personnes handicapées - Placement - Participation |
Dossier no 992680
M. C...
Séance du 26 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2001
Vu le recours formé par Mme Nadine B... au nom de lassociation tutélaire des inadaptés majeurs du département de lIsère, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions du 22 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de lIsère et de la commission cantonale de Grenoble du 15 février 1999 décidant de ladmission à laide sociale aux handicapés pour M. Eric C... pour un placement en famille daccueil pour le week-end, les vacances et au foyer Centre Isère à compter du 26 juin 1998 avec reversement de 90 % de ses ressources pour lensemble des deux totalités de lallocation logement par les moyens que ces décisions sont incohérentes ; que le centre dEpinouze nassure pas de prise en charge le week-end, ni les vacances jusquen septembre 1999 ; que la reversion devrait donc être à 50 % et non à 90 % ; que, par ailleurs, ce taux ne permet pas à lintéressé de faire face aux frais liés à ses dépenses obligatoires (transports médicaux, dhabillement et de loisirs) ; que les transports sont une charge incontournable pour se rendre à la famille daccueil ; que, dès septembre, M. Chessa pourra diminuer les visites en famille daccueil du fait de louverture du centre, 365 jours par an ; quelle sollicite ladmission de M. C... pour un placement en famille daccueil le week-end et les vacances du 26 juin 1998 jusquen septembre 1999 avec 50 % de reversement des ressources pour le foyer - aucun versement pour la famille daccueil - mais le versement total de lallocation logement ; quà partir de janvier 2000, elle sollicite un reversement de 90 % pour lensemble des deux ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère en date du 6 septembre 1999, tendant au rejet de la requête par les motifs que M. Eric C... ne peut cumuler deux aides au titre de laide sociale pour une même période ; que la prise en compte des frais de transport constituerait une inégalité de traitement par rapport aux autres bénéficiaires de laide sociale et que ces frais ne sont pas de nature à être pris en charge par laide sociale ; que le prélèvement des sommes nécessaires au règlement de la famille daccueil avait été autorisé sur la part contributive aux frais dhébergement Centre Isère par la commission dadmission ; quil suggère ladmission à laide sociale aux handicapés pour un placement au foyer dEpinouze à Vinay du 1er juillet 1998 au 31 août 2002 avec reversement de 90 % des ressources dans la limite légale, tout en laissant à la disposition de lintéressé un minimum de 50 % de lallocation aux adultes handicapés, au règlement de la famille daccueil pour les week-end et les vacances ; que le reversement de laide au logement se fasse dans son intégralité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. C... est accueilli du lundi au vendredi en foyer et en fin de semaine chez un particulier agréé au titre du placement familial des handicapés adultes ;
Considérant que les décisions du 12 février 1999 de la commission dadmission à laide sociale ont respectivement décidé, pour la première (120 969) en ce qui concerne la prise en charge en foyer que M. C... conservait 50 % de lallocation aux adultes handicapés (3 400,00 F), seule ressource dont il dispose, en tout cas prise en compte, sous réserve de lallocation logement dont laffectation intégrale aux frais de placement nest pas contestée, et que les ressources qui lui étaient laissées en découlant, hors sa participation aux frais de son hébergement et de son entretien au foyer, pouvaient, être affectées, au « règlement de la famille daccueil » et pour la seconde (120 970) que la demande était sans objet, compte tenu de la première décision ;
Considérant que, si la commission départementale daide sociale a été saisie par lassociation de santé mentale de lIsère qui suit, par délégation du conseil général, les placements et accueils dadultes handicapés, cette association nétait pas « létablissement ou le service qui fournit les prestations » litigieuses ; quelle devait être ainsi regardée comme agissant pour M. C... ou son tuteur ; quaucun mandat na été sollicité et quil ny a lieu, au stade actuel de la procédure dappel introduit par lATMI - le tuteur - de solliciter une régularisation ; que, dans ces conditions, lappel de lATMI doit être regardé comme recevable ; quune trop rigoureuse application des règles de recevabilité au regard de la qualité pour agir, sagissant de personnes incapables de faire elles-mêmes et suppléées, en fait, par de nombreux services de tutelle, de prise en charges, de suivi, en attendant lintervention éventuelle des « médiateurs », introduits par le texte en cours de discussion modifiant la loi no 75-535, se révèlerait dailleurs inadaptée à la réalité des situations sociales dont le juge de laide sociale a à connaître ;
Considérant que la demande tendait à ce que M. C... fut dispensé de toute participation aux frais de laccueil familial tout en conservant 50 % de lallocation aux adultes handicapés au titre du placement en foyer ; que la commission départementale daide sociale de lIsère a décidé « admission à laide sociale aux handicapés...pour un placement en famille daccueil pour week-end et vacances et au foyer Centre Isère à compter du 26 juin 1998 avec reversement de 90 % de ses ressources pour lensemble des deux » (et totalité de lAPL) ; que le premier juge, fût-il de plein contentieux, de laide sociale, dailleurs non saisi de conclusions reconventionnelles ne pouvait ainsi porter la participation globale de M. C... au-delà de celle fixée par les deux décisions administratives de la commission dadmission en les admettant en réalité, toutes deux attaquées devant lui ; quil y a lieu dannuler les décisions attaquées et dévoquer la demande ;
Considérant que la date deffet des décisions de la commission dadmission à laide sociale nest en toute hypothèse pas contestée ;
Considérant que ces décisions statuent pour lensemble de la période fixée par la décision de la Cotorep du 15 avril 1999 ; que dans le dernier état de ses conclusions devant la commission centrale daide sociale, M. C... ne demande toutefois leur infirmation que du 26 juin 1998 au 31 décembre 1999 ; quil demande le maintien de la décision 120.969 avec maintien des ressources laissées à sa disposition de 50 % de lallocation aux adultes handicapés, mais linfirmation de la décision 120.970, avec prise en charge par laide sociale de la totalité de la somme versée à la famille daccueil ; quil fait valoir que, jusquen septembre 1999, le foyer fonctionnait comme internat de semaine et que de septembre à décembre 1999, une prise en compte médico-sociale pertinente de sa situation justifie la même solution quantérieurement, alors même que le foyer fonctionne à compter du 1er septembre, 365 jours par an ; quil admet, par contre, quà compter du 1er janvier 2000, 90 % de ses ressources soient affectées aux deux formes de prise en charge comme lavait jugé la commission départementale daide sociale dans la décision ci-dessus annulée ; quen tout état de cause, il nappartient à la commission centrale daide sociale de statuer que sur les conclusions dont elle demeure saisie dans le dernier état de linstruction, soit pour la période du 26 juin 1998 au 31 décembre 1999 ;
Considérant quaux termes des articles 2 et 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 « Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois, sil ne travaille pas au moins de 1 % du montant annuel de lallocation aux adultes handicapés. Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas, 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés sajoute...La même majoration est accordée lorsque létablissement fonctionne en internat de semaine » ; quainsi, M. C... qui nallègue pas, en tout état de cause, ne pas prendre tous ses repas au foyer quand il y réside avait droit à un minimum de ressources garanties denviron 1 150,00 F par mois ; quen lui laissant 50 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés, soit environ 1 735,00 F par mois, la commission dadmission à laide sociale na pas fait une appréciation insuffisante de ses droits en ce qui concerne, en tout état de cause, lensemble de la période demeurant litigieuse ;
Considérant que le président du conseil général qui demande pourtant pour lessentiel confirmation de la décision 120.969 de la commission dadmission à laide sociale qui a affecté au paiement de laccueil de fin de semaine la « part contributive » aux frais de placement en foyer égale en lespèce à la moitié de lallocation aux adultes handicapés (dautres ressources intérêts de capitaux nétant pas recherchées ou ressortant du dossier) soutient quelque peu contradictoirement que M. C... « ne peut cumuler deux aides au titre de laide sociale pour une même période » ; que, toutefois, si aucun texte ne prévoit une telle possibilité, aucun ne linterdit, alors dailleurs quil nexiste pas de subsidiarité entre différentes modalités daide sociale ; que compte tenu de lopportunité médico-sociale qui sattache à lintervention coordonnée de prises en charge distinctes et complémentaires, ce moyen ne peut quêtre écarté ;
Considérant quaux termes de larticle 16 du décret du 2 septembre 1954 modifié « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission dadmission à laide sociale compte tenu : a) dun plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de larticle 6 de la loi du 10 juillet 1989, le cas échéant, selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; b) des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de lobligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à linfirme la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondie au franc le plus proche ; quil résulte de ces dispositions quil appartient à la commission dadmission à laide sociale sous le contrôle du juge de laide sociale dapprécier si, compte tenu des ressources du handicapé, mais aussi de sa situation densemble, il y a lieu et dans quelle mesure de lui conserver un montant de ressources supérieur au minimum garanti et ce dans la limite du plafond constitué par la rémunération prévue au premier alinéa de larticle 1er de la loi du 10 juillet 1989 ;
Considérant quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus quaprès admission à laide sociale au placement en foyer, il restait à M. C... 1 735,00 F environ par mois ; quen décidant de laffectation de cette somme, à la prise en charge de la rémunération de laccueillante, alors que M. C... doit supporter, notamment, des frais de transport importants reconnus médicalement indispensables pour le transfert du foyer au domicile de laccueillante et de nombreux autres frais incompressibles, la commission dadmission à laide sociale a fait une inexacte appréciation des circonstances de lespèce ; quil y a lieu, en lespèce, de laisser à M. C... le montant des ressources de 1 735,00 F et non le minimum garanti prévu par les dispositions précitées de larticle 16 du décret du 2 septembre 1954 ; qu il suit de là quil y a lieu de faire droit dans leur limite temporelle dans le dernier état de linstruction aux conclusions de la demande et de lappel ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 22 juin 1999 est annulée.
Art. 2. - M. C... est admis à laide sociale au placement en foyer pour adultes handicapés du 26 juin 1998 au 31 décembre 1999 moyennant une participation de 50 % du montant de lallocation aux adultes handicapés perçue durant ladite période et le reversement de lensemble de lallocation logement.
Art. 3. - M. C... est admis à laide sociale au placement chez un particulier agréé du 26 juin 1998 au 31 décembre 1999 sans participation de sa part. Il conserve ainsi 50 % du montant de lallocation aux adultes handicapés perçu durant la période.
Art. 4. - Les décisions de la commission dadmission à laide sociale de Grenoble du 12 février 1999 sont réformées en ce quelles ont de contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer