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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale - Personnes handicapées - Placement - Participation
 

Dossier no 992680

M. C...
Séance du 26 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2001

    Vu le recours formé par Mme Nadine B... au nom de l’association tutélaire des inadaptés majeurs du département de l’Isère, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions du 22 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et de la commission cantonale de Grenoble du 15 février 1999 décidant de l’admission à l’aide sociale aux handicapés pour M. Eric C... pour un placement en famille d’accueil pour le week-end, les vacances et au foyer Centre Isère à compter du 26 juin 1998 avec reversement de 90 % de ses ressources pour l’ensemble des deux totalités de l’allocation logement par les moyens que ces décisions sont incohérentes ; que le centre d’Epinouze n’assure pas de prise en charge le week-end, ni les vacances jusqu’en septembre 1999 ; que la reversion devrait donc être à 50 % et non à 90 % ; que, par ailleurs, ce taux ne permet pas à l’intéressé de faire face aux frais liés à ses dépenses obligatoires (transports médicaux, d’habillement et de loisirs) ; que les transports sont une charge incontournable pour se rendre à la famille d’accueil ; que, dès septembre, M. Chessa pourra diminuer les visites en famille d’accueil du fait de l’ouverture du centre, 365 jours par an ; qu’elle sollicite l’admission de M. C... pour un placement en famille d’accueil le week-end et les vacances du 26 juin 1998 jusqu’en septembre 1999 avec 50 % de reversement des ressources pour le foyer - aucun versement pour la famille d’accueil - mais le versement total de l’allocation logement ; qu’à partir de janvier 2000, elle sollicite un reversement de 90 % pour l’ensemble des deux ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère en date du 6 septembre 1999, tendant au rejet de la requête par les motifs que M. Eric C... ne peut cumuler deux aides au titre de l’aide sociale pour une même période ; que la prise en compte des frais de transport constituerait une inégalité de traitement par rapport aux autres bénéficiaires de l’aide sociale et que ces frais ne sont pas de nature à être pris en charge par l’aide sociale ; que le prélèvement des sommes nécessaires au règlement de la famille d’accueil avait été autorisé sur la part contributive aux frais d’hébergement Centre Isère par la commission d’admission ; qu’il suggère l’admission à l’aide sociale aux handicapés pour un placement au foyer d’Epinouze à Vinay du 1er juillet 1998 au 31 août 2002 avec reversement de 90 % des ressources dans la limite légale, tout en laissant à la disposition de l’intéressé un minimum de 50 % de l’allocation aux adultes handicapés, au règlement de la famille d’accueil pour les week-end et les vacances ; que le reversement de l’aide au logement se fasse dans son intégralité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. C... est accueilli du lundi au vendredi en foyer et en fin de semaine chez un particulier agréé au titre du placement familial des handicapés adultes ;
    Considérant que les décisions du 12 février 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale ont respectivement décidé, pour la première (120 969) en ce qui concerne la prise en charge en foyer que M. C... conservait 50 % de l’allocation aux adultes handicapés (3 400,00 F), seule ressource dont il dispose, en tout cas prise en compte, sous réserve de l’allocation logement dont l’affectation intégrale aux frais de placement n’est pas contestée, et que les ressources qui lui étaient laissées en découlant, hors sa participation aux frais de son hébergement et de son entretien au foyer, pouvaient, être affectées, au « règlement de la famille d’accueil » et pour la seconde (120 970) que la demande était sans objet, compte tenu de la première décision ;
    Considérant que, si la commission départementale d’aide sociale a été saisie par l’association de santé mentale de l’Isère qui suit, par délégation du conseil général, les placements et accueils d’adultes handicapés, cette association n’était pas « l’établissement ou le service qui fournit les prestations » litigieuses ; qu’elle devait être ainsi regardée comme agissant pour M. C... ou son tuteur ; qu’aucun mandat n’a été sollicité et qu’il n’y a lieu, au stade actuel de la procédure d’appel introduit par l’ATMI - le tuteur - de solliciter une régularisation ; que, dans ces conditions, l’appel de l’ATMI doit être regardé comme recevable ; qu’une trop rigoureuse application des règles de recevabilité au regard de la qualité pour agir, s’agissant de personnes incapables de faire elles-mêmes et suppléées, en fait, par de nombreux services de tutelle, de prise en charges, de suivi, en attendant l’intervention éventuelle des « médiateurs », introduits par le texte en cours de discussion modifiant la loi no 75-535, se révèlerait d’ailleurs inadaptée à la réalité des situations sociales dont le juge de l’aide sociale a à connaître ;
    Considérant que la demande tendait à ce que M. C... fut dispensé de toute participation aux frais de l’accueil familial tout en conservant 50 % de l’allocation aux adultes handicapés au titre du placement en foyer ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a décidé « admission à l’aide sociale aux handicapés...pour un placement en famille d’accueil pour week-end et vacances et au foyer Centre Isère à compter du 26 juin 1998 avec reversement de 90 % de ses ressources pour l’ensemble des deux » (et totalité de l’APL) ; que le premier juge, fût-il de plein contentieux, de l’aide sociale, d’ailleurs non saisi de conclusions reconventionnelles ne pouvait ainsi porter la participation globale de M. C... au-delà de celle fixée par les deux décisions administratives de la commission d’admission en les admettant en réalité, toutes deux attaquées devant lui ; qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la date d’effet des décisions de la commission d’admission à l’aide sociale n’est en toute hypothèse pas contestée ;
    Considérant que ces décisions statuent pour l’ensemble de la période fixée par la décision de la Cotorep du 15 avril 1999 ; que dans le dernier état de ses conclusions devant la commission centrale d’aide sociale, M. C... ne demande toutefois leur infirmation que du 26 juin 1998 au 31 décembre 1999 ; qu’il demande le maintien de la décision 120.969 avec maintien des ressources laissées à sa disposition de 50 % de l’allocation aux adultes handicapés, mais l’infirmation de la décision 120.970, avec prise en charge par l’aide sociale de la totalité de la somme versée à la famille d’accueil ; qu’il fait valoir que, jusqu’en septembre 1999, le foyer fonctionnait comme internat de semaine et que de septembre à décembre 1999, une prise en compte médico-sociale pertinente de sa situation justifie la même solution qu’antérieurement, alors même que le foyer fonctionne à compter du 1er septembre, 365 jours par an ; qu’il admet, par contre, qu’à compter du 1er janvier 2000, 90 % de ses ressources soient affectées aux deux formes de prise en charge comme l’avait jugé la commission départementale d’aide sociale dans la décision ci-dessus annulée ; qu’en tout état de cause, il n’appartient à la commission centrale d’aide sociale de statuer que sur les conclusions dont elle demeure saisie dans le dernier état de l’instruction, soit pour la période du 26 juin 1998 au 31 décembre 1999 ;
    Considérant qu’aux termes des articles 2 et 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois, s’il ne travaille pas au moins de 1 % du montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés. Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoute...La même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne en internat de semaine » ; qu’ainsi, M. C... qui n’allègue pas, en tout état de cause, ne pas prendre tous ses repas au foyer quand il y réside avait droit à un minimum de ressources garanties d’environ 1 150,00 F par mois ; qu’en lui laissant 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, soit environ 1 735,00 F par mois, la commission d’admission à l’aide sociale n’a pas fait une appréciation insuffisante de ses droits en ce qui concerne, en tout état de cause, l’ensemble de la période demeurant litigieuse ;
    Considérant que le président du conseil général qui demande pourtant pour l’essentiel confirmation de la décision 120.969 de la commission d’admission à l’aide sociale qui a affecté au paiement de l’accueil de fin de semaine la « part contributive » aux frais de placement en foyer égale en l’espèce à la moitié de l’allocation aux adultes handicapés (d’autres ressources intérêts de capitaux n’étant pas recherchées ou ressortant du dossier) soutient quelque peu contradictoirement que M. C... « ne peut cumuler deux aides au titre de l’aide sociale pour une même période » ; que, toutefois, si aucun texte ne prévoit une telle possibilité, aucun ne l’interdit, alors d’ailleurs qu’il n’existe pas de subsidiarité entre différentes modalités d’aide sociale ; que compte tenu de l’opportunité médico-sociale qui s’attache à l’intervention coordonnée de prises en charge distinctes et complémentaires, ce moyen ne peut qu’être écarté ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret du 2 septembre 1954 modifié « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale compte tenu : a) d’un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989, le cas échéant, selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; b) des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire.
    Cette prise en charge doit garantir à l’infirme la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondie au franc le plus proche ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission d’admission à l’aide sociale sous le contrôle du juge de l’aide sociale d’apprécier si, compte tenu des ressources du handicapé, mais aussi de sa situation d’ensemble, il y a lieu et dans quelle mesure de lui conserver un montant de ressources supérieur au minimum garanti et ce dans la limite du plafond constitué par la rémunération prévue au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’après admission à l’aide sociale au placement en foyer, il restait à M. C... 1 735,00 F environ par mois ; qu’en décidant de l’affectation de cette somme, à la prise en charge de la rémunération de l’accueillante, alors que M. C... doit supporter, notamment, des frais de transport importants reconnus médicalement indispensables pour le transfert du foyer au domicile de l’accueillante et de nombreux autres frais incompressibles, la commission d’admission à l’aide sociale a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de laisser à M. C... le montant des ressources de 1 735,00 F et non le minimum garanti prévu par les dispositions précitées de l’article 16 du décret du 2 septembre 1954 ; qu’ il suit de là qu’il y a lieu de faire droit dans leur limite temporelle dans le dernier état de l’instruction aux conclusions de la demande et de l’appel ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 22 juin 1999 est annulée.
    Art. 2. - M. C... est admis à l’aide sociale au placement en foyer pour adultes handicapés du 26 juin 1998 au 31 décembre 1999 moyennant une participation de 50 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés perçue durant ladite période et le reversement de l’ensemble de l’allocation logement.
    Art. 3. - M. C... est admis à l’aide sociale au placement chez un particulier agréé du 26 juin 1998 au 31 décembre 1999 sans participation de sa part. Il conserve ainsi 50 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés perçu durant la période.
    Art. 4. - Les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale de Grenoble du 12 février 1999 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire aux articles 2 et 3 ci-dessus.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer