Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Procédure - Cotorep |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 221410
M. Labrousse et autres
Séance du 21 janvier 2002
Lecture du 15 février 2002
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par M. André Labrousse, demeurant à Saint-Pantaléon-de-Larche (19600) ; Mme Alice Labrousse, demeurant à Aubas (24290), Mme Yolande Chausset, demeurant « Le Ganne » à Bars (24210), M. René-Martin Chausset, demeurant 5, rue Honoré-de-Balzac, à Terrasson-la-Villedieu (24210), Mme Jeanine Chausset, demeurant « Les Piles », à Cornille (24750), Mme Madeleine Chausset, demeurant lotissement de lAérodrome, à Bassillac (24330), M. Jean-Pierre Chausset, demeurant « Margnol » à Mauzens-Miramont (24260) et Mme Marie-Rose Chausset, demeurant « La Pouège » à Lubersac (19210), agissant en qualité dhéritiers de leur mère, Mme Marie-Jeanne Chausset, demeurant « La Ganne » à Bars (24210), décédée le 6 mai 1997 ; M. Labrousse et autres demandent au Conseil dEtat dannuler la décision du 28 février 2000 de la commission centrale daide sociale rejetant le recours de leur mère Mme Marie-Jeanne Chausset tendant à lannulation de la décision du 20 août 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a réformé la décision du 16 août 1993 du président du conseil général de la Dordogne supprimant à compter du 1er juillet 1995 le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne et a supprimé le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code du travail ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées modifiée notamment par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié ;
Vu le Code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quen vertu du I de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 dorientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour loctroi de lallocation aux adultes handicapés et au cas où son état « nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence » ; quen vertu de larticle 3 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, peut prétendre à lallocation compensatrice au taux de 80 p. 100 du montant de la majoration des invalides du troisième groupe, prestation prévue à larticle L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont létat nécessite laide dune tierce personne pour la plupart des actes essentiels de lexistence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée que par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une personne de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ou dans un établissement dhébergement ; quen application de larticle 4 du même décret, le montant de lallocation est compris entre 40 et 60 p. 100 de la majoration invalides du troisième groupe lorsque le bénéficiaire na besoin de laide dune tierce personne que pour certains des actes essentiels de lexistence ou que cette aide peut lui être apportée par des personnes de son entourage sans que cela entraîne pour elles un manque à gagner appréciable ni que cela justifie ladmission dans un établissement dhébergement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 323-11 du Code du travail : « Dans chaque département est créée une commission technique dorientation et de reclassement professionnel (...) compétente notamment pour : (...) 4o apprécier si létat ou le taux dincapacité de la personne handicapée justifie lattribution de lallocation aux adultes handicapés et de lallocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (...) Sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations, les décisions des organismes (...) chargés du paiement de lallocation compensatrice (...) sont prises conformément à la décision de la Cotorep (...) Les décisions de la commission visées aux (...) 4o ci-dessus peuvent faire lobjet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve dadaptations fixées par voie réglementaire » ; que larticle 13 du décret précité du 31 décembre 1977 dispose que « La commission technique dorientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne : 1o le taux dincapacité permanente de la personne handicapée ; 2o la nécessité de laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence ; 3o la nature et la permanence de laide nécessaire » ;
Considérant quen application de ces dispositions, il appartient à la Cotorep dapprécier si létat ou le taux dincapacité de la personne justifie loctroi de lallocation compensatrice et den déterminer le taux ; quà cette fin, elle apprécie en particulier la nécessité de laide effective dune tierce personne ainsi que la nature et la permanence de laide nécessaire ; que ses décisions, qui peuvent être contestées devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, simposent au président du conseil général ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 12 décembre 1995 de la Cotorep de la Dordogne a subordonné le versement à Mme Chausset de lallocation compensatrice au taux de 60 p. 100 à lembauche dune tierce personne extérieure à la famille ; que le président du conseil général, par décision en date du 1er mars 1996, a supprimé ce versement, à compter du 1er juillet 1995, pour non rémunération dune tierce personne extérieure à la famille ; que la commission centrale daide sociale, pour rejeter la requête de Mme Chausset, a constaté que le président du conseil général était tenu de se conformer à la décision de la Cotorep ; que les requérants soutiennent que la commission centrale daide sociale aurait méconnu les dispositions de larticle L. 232-11 du code du travail, en sestimant à tort liée par la décision de la Cotorep devenue définitive dès lors que le requérant ne lavait pas contestée devant les juridictions compétentes, na pas commis derreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander lannulation de la décision du 28 février 2000 de la commission centrale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Labrousse et autres est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. André Labrousse, à Mme Alice Labrousse, à Mme Yolande Chausset, à M. René-Martin Chausset, à Mme Jeanine Chausset, à Mme Madeleine Chausset, à M. Jean-Pierre Chausset, à Mme Marie-Rose Chausset, au président du conseil général de la Dordogne et au ministre de lemploi et de la solidarité.