Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Appréciation |
Dossier no 992671
M. V...
Séance du 29 octobre 2001
Décision lue en séance publique le 19 novembre 2001
Vu le recours formé formé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, tendant à lannulation dune décision du 23 avril 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a reconnu à M. Jean V... droit au bénéfice de lallocation compensatrice à compter du 1er décembre 1998 au 1er décembre 1997, au motif que le président du conseil général des Alpes-Maritimes, dans sa décision du 18 octobre 1996 avait fait une inexacte appréciation des ressources du postulant ;
Le requérant soutient que la décision était fondée sur le fait que M. Jean V... a refusé de donner des renseignements concernant ses revenus et ses biens mobiliers et immobiliers, par ailleurs, lintéressé venait de procéder à la vente de lhôtel-restaurant « Relais de lArtuby » dont il est propriétaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
Vu la lettre du 25 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2001, Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que contrairement à ce que soutient lUnion départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes, service des tutelles, le décès de M. Jean V... le 23 janvier 1999, avant la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ne rend pas sans objet la requête dappel du président du conseil général des Alpes-Maritimes ; que le premier juge qui navait pas été informé de ce décès, ne pouvait prononcer un non lieu à statuer, même si laffaire nétait pas en létat quand il a statué (absence de tout mémoire en défense de première instance versé au dossier) ; quil ny a pas lieu pour la commission centrale daide sociale, informée, pour sa part, en cours dinstance dappel du décès de M. Jean V... avant la décision de première instance dannuler la décision attaquée pour navoir pas prononcé un non-lieu en létat ou de statuer elle-même en ce sens ; quil y a lieu dexaminer la requête au fond et que le requérant devra, après notification de la présente décision, se rapprocher, ce quil aurait déjà dû faire après la décision de première instance contre laquelle lappel nétait pas suspensif, du notaire chargé de la succession pour exécuter ladite décision dans le chef des héritiers de M. Jean V... ;
Considérant que M. Jean V... sest vu reconnaître, par décision de la Cotorep des Alpes-Maritimes du 15 mai 1996, droit à lallocation compensatrice, à compter du 1er décembre 1995, jusquau 1er décembre 1997 ; que par décision du 18 octobre 1996, le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a refusé ce droit, au motif que linsuffisance des ressources de lintéressé nétait pas établie ; que par la décision attaquée du 23 avril 1999, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a réformé cette décision ; que le président du conseil général fait valoir, pour demander lannulation de la décision du premier juge, que selon un rapport denquête de la mairie de Seranon du 24 septembre 1996, lintéressé aurait refusé de donner des renseignements concernant ses revenus et ses biens mobiliers et immobiliers et quil « venait » de procéder à la vente de lhôtel-restaurant « Relais de lArtuby » à Seranon dont il était propriétaire ;
Considérant que sagissant dune demande dallocation compensatrice pour tierce personne, M. Jean V... avait fourni des éléments justifiant de son revenu net fiscal de lannée de référence ; quil nétait tenu, ni de donner dautres informations concernant ses revenus, ni de justifier de la composition de son patrimoine ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles 10 et 14 du décret no 77-1549 du 30 décembre 1977 que lallocation compensatrice pour tierce personne est attribuée en fonction du revenu net fiscal de lannée de référence ; que par ailleurs, larticle 141 du code de la famille et de laide sociale na, en tout état de cause, quelle que puisse être son application en matière dallocation compensatrice pour tierce personne, ni pour objet, ni pour effet de permettre de prendre en compte, outre les seules ressources de lassisté, dans les conditions prévues à larticle 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, les capitaux de celui-ci ; quil résulte de linstruction, que M. Jean V..., qui percevait en 1994, période de référence pour lappréciation de ses droits des revenus fonciers, était encore propriétaire de lhôtel restaurant « Relais de lArtuby » ; que la circonstance quil lait vendu est inopérante, eu égard aux dispositions précités ; que, par suite, le recours du président du conseil général des Alpes-Maritimes doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général des Alpes-Maritimes est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Alpes-Maritimes et à Me René S..., notaire, chargé de la succession de M. Jean V...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer