Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3333 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Procédure - Expertise médicale - Communication des pièces et mémoires |
Dossier no 992694
M. M...
Séance du 15 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 7 février 2002
Vu le recours formé par M. Daniel M..., le 28 avril 1999, tendant à lannulation de la décision par laquelle la Commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a refusé à son père, M. Jérôme M..., la prestation spécifique dépendance, au motif quil ne remplit pas les conditions de dépendance ;
Le requérant soutient que son père, âgé de 99 ans, a une grave affectation cardiaque ; quil a besoin daide pour les repas, la toilette, lhabillage et lentretien de son logement ; quil rétribue, à cet effet, une personne à temps complet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations produites le 8 septembre 1999 par le président du conseil général de la Côte-dOr ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 pris pour lapplication de larticle 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 30 novembre 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 3, de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres se rend auprès de lintéressé » ; quaux termes du 2e alinéa de larticle 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à larticle 128 précité recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ; quaux termes de larticle 2 de larrêté du 28 avril 1997 pris pour lapplication de larticle 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à larticle 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; quaux termes du premier alinéa de lannexe à larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée : « Pour évaluer létat et les besoins dune personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que lenvironnement de la personne » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies porte sur lappréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale daide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à lappui de sa demande, du rapport complet de léquipe médico-sociale et de lexpertise diligentée en application de larticle 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que lenvironnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
Considérant que la notification de la décision de la Commission départementale daide sociale en date du 2 avril, qui ne mentionne ni la composition de cette commission, ni la date de sa séance, ni les dispositions législatives et réglementaires applicables, ne vise lavis daucun médecin expert, conforme aux dispositions susvisées du 2e alinéa de larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 et de lannexe à larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée ; quen outre, en réponse à la demande adressée à deux reprises, tant au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte dOr, qui assure le secrétariat de la commission départementale, quau président du conseil général de ce département, qui auraient dû transmettre, dès lappel de M. Jérôme M..., le dossier médical complet de ce dernier, le dossier produit le 7 janvier 2002 ne comporte pas ladite expertise ; quainsi il résulte de linstruction que, la commission départementale daide sociale na pas statué au vu des informations qui devaient également lui être communiquées et que, notamment, elle na pas eu connaissance de lexpertise prévue à larticle 11 susvisée de la loi ; que par suite sa décision doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer, au vu des pièces du dossier, sur lappel de M. Jérôme M... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment du rapport de léquipe médico-sociale que M. Jérôme M... était en juin 1998, cohérent et bien orienté et assurait seul les actes liés à lélimination ; que, par contre, il avait besoin dune aide partielle pour la toilette, lhabillage, lalimentation, les transferts et déplacements à lintérieur de son logement, ainsi que pour communiquer à distance ; quenfin il ne sort plus seul de son domicile ;
Considérant que nonobstant leffet mécanique de lapplication du logiciel prévu à larticle 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de considérer que lintéressé présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR. 3, telles que décrites par larrêté du 28 avril 1997 susvisé, qui correspond aux personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle, la majorité dentre elles nassurant pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire ; que dans ces conditions il convient dannuler la décision du président du conseil général de la Côte-dOr et renvoyer M. Jérôme M... devant le président du conseil général de la Côte-dOr pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance, qui lui est due à compter du 6 juillet 1998, au titre du classement en groupe iso-ressources 3 et daprès les conditions de ressources ;
Décide
Art. 1er. - La décision non datée de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr et la décision en date du 6 juillet 1998 du président du conseil général de la Côte-dOr sont annulées.
Art. 2. - M. Jérôme M... est renvoyé devant le président du conseil général de la Côte-dOr pour élaboration, pour lavenir, du plan daide et calcul du montant de la prestation spécifique dépendance, qui lui est due à compter du 6 juillet 1998 au titre dun classement dans le groupe iso ressources 3 et daprès les conditions de ressources.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer