Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Régime |
Dossier no 002085
M. G...
Séance du 15 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 7 février 2002
Vu le recours formé par M. Paul G..., le 19 novembre 1999, tendant à lannulation de la décision du 2 novembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a confirmé la décision du président du conseil général de lAude en date du 4 août 1999 accordant la prestation spécifique dépendance à M. Auguste G... pour un montant de 1 920,00 F, soit 40 heures daide ménagère à domicile ;
Le requérant soutient que son frère est paralysé de la jambe et du bras gauche ; quil fait des crises dépilepsie et souffre dun ulcère de la jambe exigeant des soins infirmiers quotidiens ; quil tombe et quil faut le relever ; quil faut le lever régulièrement la nuit, lui administrer ses médicaments, lui préparer sa nourriture et le conduire quotidiennement chez le kinésithérapeute ; quil apporte cette aide à son frère et demande une aide financière, pour compenser ses frais médicaux qui sont très onéreux ; que laide ménagère nest pas adaptée à son cas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations produites par le président du conseil général de lAude le 6 septembre 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 13 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de lAude a accordé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à M. Auguste G..., à raison de la somme mensuelle de 1 920,00 F, correspondant au coût de 40 heures daide à domicile de jour, assurées par une aide à domicile employée par M. G... ; que M. Paul G... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAude, en date 2 novembre 1999, qui a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général ;
Considérant quaux termes de larticle 16 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service daide à domicile qui a fait lobjet dun agrément dans les conditions fixées par larticle L. 129-1 du code du travail ou des services rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1o de larticle 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à laccueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes ; » quaux termes de larticle 20 de la même loi : « La prestation spécifique dépendance ne peut être allouée afin de rémunérer une personne qui bénéficie déjà elle-même dun avantage vieillesse » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que si le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance conserve le choix de la personne ou du service quil rémunère pour laide quils lui apportent, il est néanmoins tenu daffecter la prestation spécifique dépendance, laquelle constitue une prestation en nature, à la rémunération du service ou de la personne quil a choisie, cette dernière ne pouvant être elle-même bénéficiaire dun avantage vieillesse ; quil suit de là que M. Paul G... nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en tant que cette commission a décidé que M. Auguste G... devait affecter le montant de la prestation qui lui est versée à la rémunération dune tierce personne, laquelle ne peut être son frère, pensionné vieillesse, ni à demander que la prestation spécifique dépendance soit versée à titre daide financière en espèces ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Paul G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer