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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Dépendance - Evaluation
 

Dossier no 001880

Mme C...
Séance du 15 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 7 février 2002

    Vu le recours formé par Mme Marie C..., le 3 août 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 22 juin 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine lui a refusé la prestation spécifique dépendance au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de dépendance ;
    La requérante soutient qu’elle avait l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis 1995 ; que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis ; qu’elle demande une nouvelle évaluation de son état ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 4 octobre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
    Considérant qu’en l’espèce l’état de Mme C... a donné lieu à une évaluation à son domicile le 17 février 2000, par l’équipe médico-sociale ; que celle-ci a conclu au classement dans le groupe iso ressources 4 ;
    Considérant que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur C... le 8 juin 2000 ; que l’expert a confirmé le classement dans le groupe iso ressources 4 d’après les variables de la grille AGGIR annexée au décret no 97-427 du 28 avril 1997 ; que le rapport du docteur C... relève que Mme C..., qui présente quelques petits troubles de la cohérence, reste bien orientée et communique seule à distance ; qu’elle assure seule les actes liés à l’alimentation, aux transferts et déplacements à l’intérieur et l’extérieur de son domicile ; que par contre elle a besoin d’aide pour la toilette et l’habillage et présente occasionnellement des problèmes de continence ;
    Considérant que la circonstance que Mme C... avait obtenu, après l’âge de soixante ans, l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne, jusqu’en avril 2000 ne démontre pas qu’elle ne relèverait pas du groupe iso ressources 4, qui correspond aux personnes qui n’assument pas seules leurs transferts mais qui une fois levées peuvent se déplacer à l’intérieur de leur logement, et doivent être aidées pour la toilette et l’habillage, la grande majorité d’entre elles s’alimentant seules, et aux personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu’il faut aider pour les activités corporelles ainsi que les repas ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que Mme C... ne remplit pas les conditions d’appartenance à l’un des groupes iso ressources 1 à 3 donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors le recours de Mme C... ne peut être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme C... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer