Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Dépendance - Evaluation |
Dossier no 001880
Mme C...
Séance du 15 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 7 février 2002
Vu le recours formé par Mme Marie C..., le 3 août 2000, tendant à lannulation dune décision du 22 juin 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine lui a refusé la prestation spécifique dépendance au motif quelle ne remplit pas les conditions de dépendance ;
La requérante soutient quelle avait lallocation compensatrice pour tierce personne depuis 1995 ; que son état de santé ne sest pas amélioré depuis ; quelle demande une nouvelle évaluation de son état ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 4 octobre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
Considérant quen lespèce létat de Mme C... a donné lieu à une évaluation à son domicile le 17 février 2000, par léquipe médico-sociale ; que celle-ci a conclu au classement dans le groupe iso ressources 4 ;
Considérant que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur C... le 8 juin 2000 ; que lexpert a confirmé le classement dans le groupe iso ressources 4 daprès les variables de la grille AGGIR annexée au décret no 97-427 du 28 avril 1997 ; que le rapport du docteur C... relève que Mme C..., qui présente quelques petits troubles de la cohérence, reste bien orientée et communique seule à distance ; quelle assure seule les actes liés à lalimentation, aux transferts et déplacements à lintérieur et lextérieur de son domicile ; que par contre elle a besoin daide pour la toilette et lhabillage et présente occasionnellement des problèmes de continence ;
Considérant que la circonstance que Mme C... avait obtenu, après lâge de soixante ans, lallocation compensatrice pour aide dune tierce personne, jusquen avril 2000 ne démontre pas quelle ne relèverait pas du groupe iso ressources 4, qui correspond aux personnes qui nassument pas seules leurs transferts mais qui une fois levées peuvent se déplacer à lintérieur de leur logement, et doivent être aidées pour la toilette et lhabillage, la grande majorité dentre elles salimentant seules, et aux personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais quil faut aider pour les activités corporelles ainsi que les repas ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et sans quil soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que Mme C... ne remplit pas les conditions dappartenance à lun des groupes iso ressources 1 à 3 donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors le recours de Mme C... ne peut être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer