Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 221082
Mme Girard
Séance du 19 décembre 2001
Lecture du 16 janvier 2002
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par Mme Marie-Ghislaine Girard, demeurant 68, rue des Carrières à Epinay-sur-Seine (93800) ; Mme Girard demande que le Conseil dEtat annule la décision no 982353 du 27 janvier 2000 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise refusant douvrir les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à son fils, M. Jean-Max Ribotte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 28 de la loi du 1er décembre 1988 : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale instituée par larticle 129 du code de la famille et de laide sociale (...) » ; quil résulte de ces dispositions, rapprochées de celles qui, en application de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, ouvrent les recours en matière daide sociale « au demandeur, à ses débiteurs daliments (...) » ; que le débiteur daliments dune personne qui sest vu refuser le bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion est recevable à contester ce refus devant la commission départementale daide sociale et, dans le cas où cette dernière ne fait pas droit à sa demande, à faire appel devant la commission centrale ;
Considérant, par suite, quen rejetant comme irrecevable sur le fondement de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, le recours de Mme Girard qui, en vertu des articles 205 et suivants du code civil, est débitrice daliments de son fils, M. Jean-Max Ribotte, auquel le bénéfice du revenu minimum dinsertion a été refusé, la commission centrale daide sociale a entaché sa décision dune erreur de droit ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 821-2 du code de justice administrative : « Le Conseil dEtat, sil prononce lannulation dune décision dune juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler laffaire au fond si lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi du 1er décembre 1988 : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 » ; quaux termes de larticle 42-5 de la même loi : « Linsertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et définie avec eux peut, notamment prendre une ou plusieurs des formes suivantes : (...) 5o activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de loutil de travail et les capacités dinsertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations (...) » ;
Considérant quà la date de sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion, M. Ribotte poursuivait des études dinfirmier et avait donc la qualité détudiant ; que si cette formation était susceptible après son achèvement de permettre à lintéressé doccuper un emploi, elle ne constituait pas une activité dinsertion au sens des dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988 ; que, par suite, Mme Girard nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a refusé de reconnaître à M. Ribotte le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 27 janvier 2000 est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme Girard présentée devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 3 . - La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Ghislaine Girard et au ministre de lemploi et de la solidarité.