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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants
 

Dossier no 982353

M. Ribotte
Séance du 12 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2000

    Vu le recours formé par Mme Girard Marie-Ghislaine, le 12 janvier 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 25 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a refusé d’ouvrir les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. Jean-Max R..., au motif qu’il est étudiant ;
    La requérante soutient que M. Ribotte, son fils, ne bénéficie d’aucune aide, contrairement à d’autres élèves ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2000, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale, peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département » ;
    Considérant que Mme Girard conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a refusé l’ouverture des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de son fils, M. Ribotte ;
    Considérant qu’aux termes de l’article susvisé, Mme Girard n’a pas qualité pour former un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ; que, par suite, son recours est irrecevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Girard est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer