Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés - Ressources |
Dossier no 001317
M. R...
Séance du 16 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2002
Vu le recours formé par M. R..., le 5 mai 2000, tendant à lannulation dune décision du 24 février 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Landes a confirmé la décision préfectorale du 20 juillet 1999 supprimant son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 31 décembre 1999 ;
Le requérant soutient quun gérant non majoritaire non rémunéré ne peut être considéré comme un travailleur indépendant ; quil nest pas nécessaire dêtre rémunéré pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que tous les documents concernant sa situation ont été distribués lors de la séance de la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de la loi précitée, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-I du code général des impôts » ; quaux termes de larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que M. R... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 20 juin 1989 ; que le requérant exerce depuis le 21 juin 1991 les fonctions de gérant au sein dune SARL, intitulée « Design et constructions » ; quil résulte de linstruction que le chiffre daffaires de cette société sélevait au 30 juin 1998 à 554 314,00 F (84 504,62 euros), et au 30 juin 1999 à 284 733,00 F (43 407,27 euros) ; que cette société est imposée au régime réel ;
Considérant que le préfet des Landes, par sa décision du 20 juillet 1999, a cru devoir prolonger le droit de M. R... au revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire jusquau 31 décembre 1999 seulement, en application des articles 15 et 16 précités ; que M. R... a contesté cette décision le 7 septembre 1999 en indiquant que sa situation ne correspondait pas à celle dun travailleur indépendant ; que la commission départementale daide sociale des Landes a décidé le 28 octobre 1999 de surseoir à statuer sur la demande de lintéressé et réclamé de la part de ce dernier des éléments complémentaires lui permettant de démontrer que sa situation correspondait à celle dun salarié ; que par sa décision du 24 février 2000, la même commission a confirmé la décision préfectorale du 20 juillet 1999 en considérant que la situation de salarié de lintéressé nétait pas démontrée ;
Considérant que, par son recours du 5 mai 2000, M. R... insiste sur le fait « quil nest pas nécessaire dêtre rémunéré pour avoir droit au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que les statuts de la SARL « Design et constructions », dans leur article 15 prévoient que « chaque gérant reçoit à titre de rémunération de ses fonctions (...) un traitement dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés » ; que la circonstance, soulevée par le requérant, tant dans son recours que dans le courrier adressé le 21 décembre 1999 à la présidente de la commission départementale daide sociale, selon laquelle la situation financière de la société ne pouvait lui permettre dêtre rémunéré ne saurait ainsi suffire à motiver le versement de lallocation ; quen effet, si cette allocation peut être versée à toute personne dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion, elle na pas vocation à se substituer, sur le long terme, à labsence de revenu déterminée par la situation financière dune société ; quau surplus il nest pas démontré que le chiffre daffaires précité ne permettait pas à lintéressé dêtre rémunéré ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la situation de M. R... ne correspond pas à celle de larticle L. 262-1 précité ; que, dès lors, M. R... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Landes a confirmé la décision préfectorale du 20 juillet 1999 et a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer