Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Contentieux - Procédure |
Dossier no 001493
M. F...
Séance du 17 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
Vu le recours formé le 8 juin 2000 par le président du conseil général du Cantal, qui demande à la commission centrale daide sociale de déterminer le domicile de secours de M. Christian F..., aux fins de déterminer quel département doit supporter les frais dhébergement de ce dernier au foyer dhébergement du CAT dAnjoigny à Saint-Cernin (Cantal) ;
Il soutient que M. F... aurait acquis, à raison dun séjour de mai à octobre 1992, un domicile de secours dans le département de la Manche, quaucun séjour de plus de trois mois dans un autre département ne lui aurait fait perdre depuis lors ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2000 et 9 juillet 2001, présentés par le président du conseil général de la Manche, qui conclut au rejet de la requête en tant quelle tend à faire dire à la commission centrale daide sociale que M. Christian F... disposerait dun domicile de secours dans le département de la Manche ; il soutient que postérieurement à son séjour dans le département de la Manche, lintéressé aurait pu acquérir un domicile de secours dans le département de lAube ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 25 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que quand un département B saisi par un département A pour reconnaissance du domicile de secours dun assisté, saisit à son tour la commission centrale daide sociale dune requête dirigée contre un département C auquel le département A avait également transmis le dossier et qui ne lavait pas saisie, mais auquel la requête a été communiquée, il appartient à la commission centrale daide sociale, en vertu de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles de déterminer le domicile de secours de lassisté ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. F... a résidé dans le département de la Manche de mai à octobre 1992 et avait, à ladite date, acquis un domicile de secours dans ce département ; quentre novembre 1992 et son admission au foyer de Saint-Cernin (Cantal), le 14 juin 1999, il na acquis un domicile de secours par une résidence ininterrompue de trois mois, hors admission en établissement social ou médico-social, dans aucun département ; quainsi, les frais exposés par laide sociale pour son placement au foyer de Saint-Cernin sont à charge du département de la Manche ;
Décide
Art. 1er. - Les frais exposés pour la prise en charge par laide sociale au placement des adultes handicapés pour lhébergement de M. F... au foyer de Saint-Cernin sont à charge du département de la Manche.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer