Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Contentieux - Procédure |
Dossier no 001492
Mlle V...
Séance du 17 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
Vu le recours enregistré le 17 février 2000, présenté par le président du conseil général de lAisne, tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle V... pour la prise en compte de ses frais dhébergement pour la période du 1er mai 1997 au 30 juin 1998 et celle de lallocation compensatrice qui lui a été versée du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 ;
Il soutient que, saisi jusquen février 1998 de demandes de prise en charge des sommes litigieuses, le département de la Marne sest reconnu compétent jusquen février 1998, avant de sapercevoir quil aurait commis une erreur dans sa reconnaissance de domicile de secours ; que la demande de prise en charge ne lui a été transmise que le 13 janvier 1999, en dehors du délai prescrit par larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, alors même quil ressort des pièces du dossier que le département de la Marne avait eu, dès le mois de février 1998, la possibilité de se rendre compte de cette erreur alléguée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2000, présenté par le président du conseil général de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa transmission au département de lAisne du dossier de Mlle V... nétait pas tardive ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 23 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaprès avoir pris en charge les frais dallocation compensatrice et de maintien en semi-internat médico-éducatif au titre de lamendement Creton, du fait de déclarations erronées des parents de lassistée, le département de la Marne a transmis le dossier au département de lAisne le 13 janvier 1999 ; que celui-ci admet le domicile de secours dans son ressort et refuse la prise en charge rétroactive des frais que le département de la Marne a sollicitée par les deux titres exécutoires attaqués, par le département de lAisne ;
Considérant quil nappartient pas, en tout état de cause, à la commission centrale daide sociale statuant, dans le cadre de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles de statuer sur les relations de lassistée et de la collectivité daide sociale qui a acquitté les frais daide ; que les moyens tirés par le département de la Marne du caractère « quasi-frauduleux » des déclarations initiales des parents de lassistée sur la résidence de leur fille et de son droit de répétition de lindu dallocation compensatrice sur le fondement de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 sont inopérants ;
Considérant que le département de lAisne soutient que sa créance ne peut être rétroactivement recherchée par le département de la Marne sur le fondement du 7e alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale alors applicable ; que le département de la Marne soutient que cest le 6e alinéa du même article qui trouve application ;
Considérant dune part, que Mlle V... avait été maintenue en semi-internat médico-éducatif à Reims (Marne) au titre de « lamendement Creton » ; que si le département de la Marne a acquitté les frais, il ne ressort daucune pièce du dossier que le président du conseil général incompétent pour décider dune admission à laide sociale en matière dhébergement et dentretien, même en cas de maintien en semi-internat médico-éducatif, ait « fait prendre » une décision par la commission dadmission à laide sociale ; quainsi les dispositions du 7e alinéa ne sont pas opposables, seules létant alors celles du 6e :
Considérant dautre part, que lallocation compensatrice nest pas concernée par « lamendement Creton » ; que le président du conseil général de la Marne a statué le 12 mai 1998 après décision Cotorep du 4 novembre 1997 pour la période de cinq ans courant du 1er octobre 1997 ;
Considérant en tout état de cause, à supposer que ladite décision ait eu le caractère dune « décision immédiate » au sens du 7e alinéa, que si le président du conseil général de lAisne soutient que le président du conseil général de la Marne était au courant, dès février 1998, de la résidence réelle de lintéressée dans lAisne, les pièces versées au dossier nétablissent une telle connaissance certaine quen décembre 1998 et que le président du conseil général de la Marne a saisi la commission centrale daide sociale le 13 janvier 1999 dans le délai de deux mois, partant de la connaissance des informations établissant avec certitude la résidence dans lAisne (et non de la décision dadmission immédiate) ;
Considérant ainsi, en tout état de cause, que la requête du président du conseil général de lAisne doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lAisne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 Décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer