Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2221
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Acquisition d’un domicile de secours - Etablissement - Notion
 

Dossier no 000403

Mme T...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001

    Vu le recours formé le 15 décembre 1999 par le président du conseil général du Tarn, tendant à déterminer le domicile de secours de Mme Christiane T... pour la prise en charge de la prestation spécifique dépendance demandée par cette dernière à compter du 22 septembre 1999 ;
    Il soutient que l’intéressée a quitté définitivement son logement dans le Tarn en novembre 1995 ; qu’entre son départ du Tarn et son entrée en logement-foyer à Houilles (Yvelines) le 1er février 1998, l’intéressée aurait demeuré chez plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur et sa mère domiciliées dans le département des Yvelines ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2001, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme T... a quitté le Tarn où elle résidait pour rejoindre les Yvelines en novembre 1995 ; que le département des Yvelines indique lui-même qu’elle était hébergée chez sa mère, dans un foyer à Houilles à compter de ladite date ; qu’il apparaît toutefois qu’elle avait également séjourné chez divers membres de sa famille dans les Yvelines, notamment sa sœur ;
    Considérant, d’abord, qu’il doit être admis que Mme T... a été hébergée, en fait, à titre gracieux chez sa mère, « seule locataire » du foyer-logement jusqu’à son départ en maison de retraite ; qu’ainsi, alors même que ledit foyer aurait été au nombre des établissements visés à l’article 3-5e de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, Mme T..., qui n’y était pas « admise » jusqu’au départ de sa mère en maison de retraite, a, en y séjournant, résidé dans les Yvelines dans des conditions de nature à faire courir le délai d’acquisition d’un domicile de secours, dans ce département ;
    Considérant ensuite, que la circonstance que Mme T... ait séjourné chez plusieurs membres de sa famille dans le département des Yvelines, quoi qu’en tout état de cause, à titre principal, à Houilles, n’est pas de nature à présumer qu’elle n’ait pas séjourné trois mois continus dans les Yvelines durant une même période ;
    Considérant que, par suite, il y a lieu de mettre à charge du département des Yvelines l’imputation financière de frais d’aide sociale exposée pour Mme T... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La prestation spécifique dépendance attribuée à Mme T... comme suite à sa demande du 22 septembre 1999 est à la charge du département des Yvelines.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer