Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2221 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Acquisition dun domicile de secours - Etablissement - Notion |
Dossier no 000401
Mlle L...
Séance du 17 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
Vu le recours formé le 13 octobre 1999 par le président du conseil général des Deux-Sèvres, tendant à déterminer le domicile de secours de Mme Geneviève L... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 1er avril 1999 ;
Le président du conseil général soutient que létablissement situé dans les Deux-Sèvres dans lequel Mme L... a séjourné avant son départ dans le département du Morbihan nétait pas acquisitif de domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2000, présenté par le président du conseil général du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête en tant quelle tend à mettre à la charge de ce département les frais dhébergement de Mme L... ; il soutient que, Mme L... nayant séjourné que dans les établissements à caractère sanitaire et social dans le Morbihan, elle ny a jamais acquis de domicile de secours ; que ce sont les services de lEtat, et non ceux du département, qui à titre gracieux, ont accepté de prendre en charge les frais dhébergement de lintéressée à la maison de retraite de Brehan (Morbihan) ; quantérieurement à son entrée dans cette maison de retraite, Mme L... avait séjourné daoût à décembre 1994, soit plus de trois mois, dans le département des Deux-Sèvres, dans un lieu acquisitif de domicile de secours ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2000, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête en tant quelle tend à mettre à la charge de ce département les frais dhébergement de Madame L... ; il soutient que si Mme L... a bien résidé dans une communauté religieuse située dans son département jusquen 1994, elle a résidé pendant plus de trois mois dans une communauté religieuse située dans le département des Deux-Sèvres, où elle a ainsi acquis un domicile de secours ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2001, présenté par le président du conseil général du Morbihan, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 7 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon larticle 192 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quaux termes du premier alinéa de larticle 193 du même code : « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement. Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; quaux termes de larticle 194 du même code, « le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Geneviève L..., âgée de 53 ans, a séjourné successivement dans une communauté religieuse située dans le département du nord jusquen 1994, dans une autre communauté religieuse, située à Amailloux dans les Deux-Sèvres, daoût à décembre 1994, puis, dans le Morbihan dans un établissement sanitaire et en convalescence enfin à la maison de retraite à Bréhan ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que le séjour en « établissement spécialisé » puis « en convalescence » à Cercu nait pas été effectué dans un établissement sanitaire au sens de larticle 194 comme le relève le président du conseil général du Morbihan ; quen tout état de cause dailleurs, la durée de trois mois du séjour dans le Morbihan avant lentrée à la maison de retraite nest pas établie ; que les services de lEtat de ce dernier département ont pris en charge à titre gracieux les frais dhébergement de lintéressée dans cette maison de retraite jusquau 31 mars 1999, avant de sadresser au président du conseil général des Deux-Sèvres pour quil prenne en charge lesdits frais à compte du 1er avril 1999 ;
Considérant quil est constant que la maison de retraite de Bréhan devait être regardée comme un établissement social au sens de larticle 194 précité du code ; que le président du conseil général des Deux-Sèvres soutient de manière peu compréhensible que le « foyer Saint-François » dAmailloux, géré par la communauté de Marie Immaculée ne pouvait « être considérée comme domicile de secours » alors, quil relève lui-même quil ne sagit pas dun « établissement sanitaire ou social » ou sens des dispositions précitées et quaucune décision de placement aux frais de laide sociale na été prise ; mais que cest par ces motifs mêmes que Mme L... avait sa résidence dans le département des Deux-Sèvres ailleurs que dans un établissement sanitaire ou social pendant plus de trois mois ; quainsi les moyens du président du conseil général des Deux-Sèvres sont inopérants ; quil suit de là que le séjour de plus de trois mois que Mme L... y a effectué daoût à décembre 1994 lui a fait acquérir un domicile de secours dans le département des Deux-Sèvres ; quil y a ainsi lieu de mettre à la charge de ce département les frais dhébergement de Mme L... à compter du 1er avril 1999 ;
Décide
Art. 1er. - Les frais dhébergement de Mme L... à la maison de retraite de Bréhan dans le Morbihan sont mis à la charge du département des Deux-Sèvres à compter du 1er avril 1999.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer