Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2221 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Contentieux - Procédure |
Dossier no 000399
Mme F...
Séance du 17 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
Vu le recours formé le 22 décembre 1999 par le président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à déterminer le domicile de secours de Mme Irène F... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer maternel de Chamalières (Puy-de-Dôme) à compter du 25 janvier 1999 ;
Le président du conseil général soutient que Mme Irène F... dispose dun domicile de secours dans la Haute-Loire, où elle résidait antérieurement à son arrivée au foyer ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2001, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que linstruction du dossier fait apparaître que lintéressée avait quitté le département de la Loire le 20 janvier 1999 pour se rendre chez ses parents ; que Mme Irène F... résidait donc dans le département du Puy-de-Dôme avant dentrer au foyer maternel de Chamalières le 25 janvier 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 11 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, sagissant dune demande daide médicale, la commission centrale daide sociale peut être saisie par chacune des collectivités publiques rejetant limputation financière des dépenses ; quainsi, bien que le président du conseil général du Puy-de-Dôme ait transmis le dossier au président du conseil général de la Loire, et que ce ne soit pas celui-ci, mais celui-là qui ait saisi la commission, la requête est recevable, aucun délai nétant, par ailleurs, imparti pour la saisine dont sagit ;
Considérant que, selon les propres indications du président du conseil général de la Loire, Mme F... a quitté ses parents, dans la Loire le 20 janvier 1999 pour se rendre dans le Puy-de-Dôme afin dy être admise le 25 janvier dans un établissement social ; que, dune part, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Loire, elle ne peut, dès lors, selon les termes mêmes du dernier alinéa de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale alors applicable, être regardée comme résidant dans le Puy-de-Dôme au moment de la demande ; que, dautre part, les quelques jours de transition, entre de département de la Loire et ladmission le 25 janvier dans le département du Puy-de-Dôme en établissement social ne peuvent la faire regarder comme nayant pas eu au moment de cette admission sa dernière résidence stable dans la Loire ;
Décide
Art. 1er. - Les frais daide médicale à domicile de Mme F... exposés après son admission au foyer maternel de Chamalières le 25 janvier 1999 sont à la charge du département de la Loire.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer