Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Aide sociale facultative - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 992461
Mme V...
Séance du 26 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001
Vu le recours formé par Mme Béatrice V... en qualité de tutrice de sa sur Mlle Bénédicte V..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions du 15 décembre 1998 de la commission départementale daide sociale du Rhône et la décision de la commission dadmission de Sainte-Foy-les-Lyons du 5 juin 1997, décidant de la récupération contre bénéficiaire revenu à meilleure fortune, aux motifs que la notification du conseil général stipule « admission totale pour une prise en charge de jour sans reversement des ressources du département » ; que conformément à cette décision les frais de déplacement et le repas ont été pris en charge par notre mère durant six ans ; que le recours en récupération de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale concerne la récupération relative à laide sociale légale pour les établissements fonctionnant en internat ; quil y a absence à laide sociale légale pour les établissements fonctionnant en internat ; quil y a absence de législation pour les foyers de jour conformément à une décision du Conseil dEtat du 26 juillet 1996 précisant que les foyers de vie avec hébergement ne sont pas superposables aux foyers de jour ; quil ne lui a pas été possible de consulter les conclusions du commissaire du Gouvernement, suite à la réunion du 23 juin 1998 ; quil ne sagit pas dun refus de reconnaître les efforts des conseils généraux dans laide aux handicapés ; quelle en est reconnaissante et len remercie ; quelle estime normal que la collectivité se rembourse en partie des frais daide sociale ; quelle déplore cependant que cette récupération se fasse au décès des parents ruinant et décourageant leurs efforts dépargne pour les enfants handicapés ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 27 mai 1999, tendant au rejet de la requête par les motifs que la récupération contre bénéficiaire revenu à meilleure fortune sexerce dans le cadre dune récupération suite à un héritage de 1 130 967,76 F ; que la créance départementale sélève à 429 622,14 F ; que les arguments avancés par Mme Béatrice V... sont mal fondés ; que larticle 124-1 du code de la famille et de laide sociale dispose que le département peut créer, en application de larticle 34 de la loi no 83-633 du 22 juillet 1983 des prestations daide sociale ; que la convention dhabilitation au titre de laide sociale de la section daccueil de jour annexée au foyer Le Tremplin signé entre le département et lassociation détermine dans son article 2-23 b les conditions dadmission et de prise en charge stipulant « que les frais de séjour des adultes, admis en établissement, au titre de laide sociale aux personnes handicapés peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement, selon le cas, par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres I et VI du titre III du code de la famille et de laide sociale ; quà ce titre, la commission dadmission daide sociale avait admis Mlle V... du 18 juin 1990 au 28 février 1997 ; que cette prise en charge par le département relève bien de laide sociale aux handicapés ; que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, qui prévoit la récupération des prestations daide sociale, ne fait pas de distinction entre les prestations, quelles soient légales ou créées à linitiative du département ; quainsi, la récupération est fondée en droit ; quau surplus, les éléments soulevés par Mme Béatrice V... ne concernent que la participation du bénéficiaire à ses frais dhébergement et non les récupérations prévues à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Béatrice V... en date du 6 janvier 2001 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle na pu obtenir du conseil général un montant plus détaillé des sommes versées au titre de lallocation compensatrice de 1982 à 1997 ; quelle est, par ailleurs, surprise de trouver une facturation du foyer de jour pour les deux premiers mois de 1997 alors que sa mère était hospitalisée et Bénédicte était prise en charge par son frère puis par le foyer de vie La Ramade à compter du 13 janvier 1997 ; que cette facture englobait les repas, alors que comme déjà dit, ceux-ci étaient ainsi que les frais de transports pris en charge par sa mère ; quelle na obtenu aucune réponse satisfaisante à ce sujet ; quil serait judicieux dopérer cette récupération au décès de lhandicapée, dautant plus que lintervention du juge des tutelles permet que largent ne soit pas spolié et que son placement soit correctement rémunéré et sans risque ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 14 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et les observations de Mme Béatrice V... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle V... expose quelle « aurait aimé connaître les conclusions du commissaire du Gouvernement à la réunion du 23 juin 1998, mais cela ne mest pas permis » ; quelle doit être regardée ainsi quelle la dailleurs confirmé lors de laudience de la commission centrale daide sociale, comme entendant faire valoir quelle na pas été convoquée à laudience du 5 décembre 1998 au cours de laquelle le commissaire a été entendu ; que les mentions de la décision délibérée à lissue de cette séance ne font pas apparaître quelle ait été convoquée ; que la circonstance quelle lait été et ait pu faire valoir ses observations lors de la séance du 25 juin 1998 à lissue de laquelle le premier juge a, en décidant de « surseoir à statuer », renvoyé laffaire à une prochaine audience ne le dispensait en aucune manière de reconvoquer la requérante à laudience de renvoi afin quelle puisse y être entendue et entendre les conclusions du commissaire du Gouvernement qui avaient été demandées par la présidente de la commission, alors dailleurs quune telle audition constitue pour les parties devant toute juridiction administrative, dès lors que le commissaire est amené à y conclure, une garantie fondamentale à laquelle il ne peut être dérogé en labsence de dispositions législatives contraires ; quil suit de là que la décision attaquée doit être annulée ; quayant, ainsi, à évocation de la demande il appartient à la commission centrale daide sociale dexaminer, en tout état de cause, lensemble des moyens dappel et de première instance, les seconds neussent-ils même pas été repris ou repris dans le délai de recours contentieux devant le juge dappel ;
Sur lassiette du recours, en ce qui concerne tant lallocation compensatrice que les frais exposés au foyer Le Tremplin ;
Considérant que la récupération pour retour à meilleure fortune prévue par larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8-2 du code de laction sociale et des familles porte par construction sur les prestations daide sociale versées antérieurement à lévénement constitutif dun tel retour ; quainsi lunique moyen soulevé par Mme V..., qui ne met pas en cause, en toute hypothèse la récupération des prestations postérieures audit événement et antérieures à la demande du président du conseil général à la commission dadmission à laide sociale et à la décision de celle-ci, moyen qui nest pas dordre public, ne peut quêtre écartée ;
Sur la justification des sommes versées au titre des prestations dallocation compensatrice ;
Considérant que ladministration entend récupérer des arrérages dallocation compensatrice versés du 1er février 1982 au 31 mars 1997, soit 173 722,74 F ; que depuis lorigine de la procédure, Mlle V... demande que les « justificatifs des sommes versées » soient produits par ladministration ; que celle-ci sest bornée, par lettre du 18 juin 1997 à faire valoir quun « archivage informatique étant effectué tous les deux ans, les recherches risquent dêtre longues et incomplètes » et a renvoyé la requérante au précédent tuteur (sa mère) et au juge des tutelles pour examen des comptes de tutelle ; que les démarches de lactuel gérant de tutelle (la sur et requérante) nont pas abouti ; quil appartient à ladministration de justifier sa créance ; quil y a lieu avant dire droit dordonner un supplément dinstruction contradictoire aux fins pour le président du conseil général du Rhône, de justifier devant la présente commission du quantum des prestations dallocation compensatrice récupérées en le ventilant par périodes de versements ;
Sur les frais daccueil au foyer Le Tremplin ;
Sur le principe de la récupération, sans quil soit besoin dexaminer le moyen relatif au quantum ;
Considérant que Mlle V... a été admise pour « prise en charge de jour sans reversement des ressources au département et sous réserve dune participation pour les frais de repas et/ou de transport, le cas échéant, à verser à létablissement » ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale « des recours sont exercés par le département ou, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours » ; quil résulte de ces dispositions que la récupération prévue par cet article concerne exclusivement les prestations daide sociale légale ;
Considérant quil résulte de linstruction - et notamment des factures produites à laudience par Mlle V... - que Mlle Bénédicte V... est accueillie au foyer de jour Le Tremplin cinq jours par semaine ; que durant quatre jours ce nest pas à létablissement, mais au centre daide par le travail quelle prend ses repas, et en rembourse lassociation gestionnaire ; que le cinquième jour, elle prend ses repas au foyer ; que dans ces conditions alors quil napparait pas en lespèce possible de diviser les situations juridiques en cause en discriminant, selon les jours de la semaine le foyer fréquenté par Mlle V... doit être considéré dans son ensemble comme un externat et non comme un semi-internat ; que dès lors, les dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale ne sappliquent pas à une telle structure et que le moyen tiré de ce que le décret dapplication de ces dispositions na pas encore été pris est inopérant ;
Mais considérant que si le président du conseil général du Rhône soutient que le département est en droit de récupérer lavance de prestations daide sociale facultative, au même titre que celle de prestations légales, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne sapplique pas à une telle récupération ; que, par ailleurs, le règlement départemental daide sociale du Rhône ne traite pas de cette question et que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Rhône, la convention passée avec lassociation gestionnaire du foyer Le Tremplin est en tout état de cause également sans application, dès lors que son article 2-23 b relatif aux conditions dadmission et de prise en charge dispose que les « frais de séjour des adultes admis en établissements, au titre de laide sociale aux personnes handicapées peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement selon le cas par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres I et IV du titre III du code de la famille et de laide sociale » alors que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale est inséré dans le chapitre III dudit titre ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu à récupération des sommes correspondant à la prise en charge de Mlle V... en foyer daccueil de jour au foyer Le Tremplin.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 15 février 1998 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Avant dire droit sur les conclusions de Mlle V... en tant quelle conteste le quantum de la récupération litigieuse en matière dallocation compensatrice, il sera, par les soins du président du conseil général du Rhône procédé à un supplément dinstruction contradictoire aux fins pour lui de justifier ledit quantum dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision.
Art. 4. - Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservées pour autant quil ny est pas statué par les articles un et deux ci-dessus.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer