Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
1320 |
INSTANCE | ||
Mots clés : Procédure - Recours - Motivation |
Dossier no 010640
M. M...
Séance du 16 janvier 2002
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2002
Vu le recours formé par M. Mourad M..., le 12 juin 2000, tendant à lannulation dune décision du 30 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales du 13 janvier 2000 lui réclamant le remboursement dun indu de 50 753,00 F (7 737,24 Euro) versé entre le 1er janvier 1998 et le 30 novembre 1999 au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que les conclusions du rapport denquête de la caisse dallocations familiales sont erronées ; quil a fourni tous les éléments confirmant quil nétait pas en mesure dexercer une activité professionnelle ; quil ne vit pas avec lensemble de sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 19 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 janvier 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi précitée, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 12 du décret précité : « les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « (...) le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que daprès un rapport denquête de la caisse dallocations familiales en date du 15 novembre 1999, le requérant exerce sans la déclarer une activité de commerce sur les marchés, et dispose dun « train de vie en disproportion » avec la situation exposée par lui ; quun rapport du 23 janvier 1998 avait relevé précédemment que le père de M. M..., lui-même bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, et domicilié à la même adresse que le requérant, dispose de revenus non déclarés ; que ces éléments permettent de présumer que lintéressé na pas fait connaître aux services de la caisse dallocations familiales lensemble de sa situation, et notamment les ressources dont dispose le foyer dont il fait partie au sens des textes précités ;
Considérant que lintéressé nindique pas dans son recours du 12 juin 2000 en quoi les éléments rapportés par les rapports denquête sont erronés ; que les certificats médicaux transmis par M. M... à lappui de son recours devant la commission départementale daide sociale, sils indiquent que sa situation médicale ne lui permet pas dexercer une activité professionnelle, sont tous postérieurs à la période concernée par lindu et ne sauraient suffire à infirmer les faits ressortant des rapports de contrôle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé lindu notifié par la caisse dallocations familiales le 13 janvier 2000, et a rejeté son recours ;
Considérant quil appartient au requérant, sil sy croit fondé, de demander au préfet des Bouches-du-Rhône une remise sur lindu précité ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Mourad M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 janvier 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer