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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1320
 
  INSTANCE  
 

Mots clés : Procédure - Recours - Motivation
 

Dossier no 010640

M. M...
Séance du 16 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2002

    Vu le recours formé par M. Mourad M..., le 12 juin 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 30 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales du 13 janvier 2000 lui réclamant le remboursement d’un indu de 50 753,00 F (7 737,24 Euro) versé entre le 1er janvier 1998 et le 30 novembre 1999 au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que les conclusions du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales sont erronées ; qu’il a fourni tous les éléments confirmant qu’il n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle ; qu’il ne vit pas avec l’ensemble de sa famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 19 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi précitée, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret précité : « les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « (...) le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que d’après un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales en date du 15 novembre 1999, le requérant exerce sans la déclarer une activité de commerce sur les marchés, et dispose d’un « train de vie en disproportion » avec la situation exposée par lui ; qu’un rapport du 23 janvier 1998 avait relevé précédemment que le père de M. M..., lui-même bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, et domicilié à la même adresse que le requérant, dispose de revenus non déclarés ; que ces éléments permettent de présumer que l’intéressé n’a pas fait connaître aux services de la caisse d’allocations familiales l’ensemble de sa situation, et notamment les ressources dont dispose le foyer dont il fait partie au sens des textes précités ;
    Considérant que l’intéressé n’indique pas dans son recours du 12 juin 2000 en quoi les éléments rapportés par les rapports d’enquête sont erronés ; que les certificats médicaux transmis par M. M... à l’appui de son recours devant la commission départementale d’aide sociale, s’ils indiquent que sa situation médicale ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle, sont tous postérieurs à la période concernée par l’indu et ne sauraient suffire à infirmer les faits ressortant des rapports de contrôle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé l’indu notifié par la caisse d’allocations familiales le 13 janvier 2000, et a rejeté son recours ;
    Considérant qu’il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de demander au préfet des Bouches-du-Rhône une remise sur l’indu précité ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Mourad M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer