Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Contentieux - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 228377
M. Zanone
Séance du 7 mars 2002
Lecture du 29 mars 2002
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentée par M. Daniel Zanone, demeurant 120, quai de Jemmapes à Paris (75010) ; M. Zanone demande au conseil dEtat :
1. De lui communiquer les données le concernant figurant au fichier du conseil dEtat autorisé par le décret du 2 février 1990, les conclusions du commissaire du gouvernement et la date daudience de la présente affaire ;
2. Dannuler les décisions implicites par lesquelles la commission centrale daide sociale a rejeté ses demandes tendant à lannulation de la décision implicite de la commission départementale daide sociale lui refusant le bénéfice de laide prévue à larticle 43-5 de la loi du 1er décembre 1988 et a refusé de lui indiquer les motifs de ce rejet ;
3. Dordonner au préfet de Paris, sous astreinte de 300,00 F par jour de retard à compter de la notification de sa décision, de lui verser laide précitée pour les années 1999 et 2000 ainsi quune indemnité de 2 000,00 F du fait de labsence de réponse de la commission « fonds daide à lénergie » et de la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Zanone demande lannulation des décisions par lesquelles la commission centrale daide sociale aurait rejeté implicitement ses demandes tendant à lannulation de la décision implicite de la commission départementale daide sociale lui refusant le bénéfice de laide à laccès à une fourniture deau et dénergie prévue à larticle 43-5 de la loi du 1er décembre 1988 et à la communication des motifs de son rejet ; que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives, notamment des décisions implicites, ne sappliquent pas à la commission centrale daide sociale par M. Zanone nayant pu faire naître aucune décision, la requête de M. Zanone, qui nest dirigée contre aucune décision, nest pas recevable ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Zanone nest pas admise.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Daniel Zanone et au préfet de Paris.