Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Procédure |
Dossier no 010648
Mme M...
Séance du 7 février 2002
Décision lue en séance publique le 21 février 2002
Vu le recours formé par Mme Victoria M... le 19 décembre 1998, tendant à lannulation de la décision du 11 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision lui supprimant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, à lannulation de la décision administrative précitée, à ce quil soit enjoint au préfet de lui rétablir le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 1997 et jusque fin juin 1999, dans un délai de trois jours après notification de la présente décision sous astreinte de 500,00 F (76,22 Euro) par jour de retard, et à lallocation des intérêts moratoires à taux légal à compter du 1er juillet 1997 ;
La requérante fait valoir que la décision de la commission départementale daide sociale est irrégulière en ce quelle ne mentionne pas les nom et demeure des parties défenderesses ; que la commission départementale daide sociale na pas mis les parties en mesure de présenter utilement leur argumentation ; quelle na pas été convoquée par la commission départementale daide sociale ; que, compte tenu de labsence de convocation, de la non-publicité des débats et des délais de jugement non raisonnables, elle na pas bénéficié dun tribunal indépendant et impartial, contrairement aux obligations imposées à la France par larticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et larticle 14-1 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; que la commission départementale daide sociale na pas répondu aux moyens tirés de labsence de date sur la décision du préfet de Paris et sur labsence de délégation accordée par le préfet au directeur de la caisse dallocations familiales ; que la commission a dénaturé les conclusions présentées devant elle en ne prenant pas en compte la demande qui portait sur son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Paris du 26 janvier 2001 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 Février 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Considérant quil résulte de linstruction que la requête a été signée par Mme M... ; que, par ailleurs, la requête ne laisse subsister aucun doute sur la nature de la décision attaquée et donc sur lidentité du défendeur ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée en ses différentes branches ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, aux termes du dernier alinéa de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite » ; que cette disposition impose aux commissions départementales daide sociale lobligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; quà cet effet les commissions doivent soit avertir le requérant de la date de séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à leur faire connaître sil a lintention de présenter des explications orales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elles lavertissent ultérieurement de la date de séance ;
Considérant que Mme M... soutient sans être contredite sur ce point quelle na pas été informée de la date de la séance ou convoquée pour cette dernière ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que la commission départementale daide sociale de Paris a statué à la suite dune procédure irrégulière, et à demander, pour ce motif, lannulation de sa décision du 11 septembre 1998 ;
Sur la légalité de la décision de suppression du versement de lallocation :
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme M... devant la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant quil résulte de linstruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui supprimant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 1997 a été prise par le préfet de Paris le 18 juin 1997 ; que, dès lors, le préfet navait pas à démontrer quil avait délégué cette compétence au directeur de la caisse dallocations familiales ; que la décision préfectorale est motivée par le fait que le fils de Mme M... sest engagé à la prendre financièrement en charge en 1992 lors de la demande faite par cette dernière dune carte de résident sur le fondement de larticle 15-2o de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et que les ressources de ce fils nont connu aucune dégradation depuis cette date ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme M... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du préfet de Paris du 18 juin 1997 ;
Sur les conclusions de Mme M... tendant à ce quil soit enjoint sous astreinte au préfet de Paris de lui établir le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 1997 :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme M..., nappelle aucune mesure dexécution ; que, par suite, les conclusions à fin dinjonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement des intérêt moratoires :
Considérant que la présente décision rejette les conclusions tendant au rétablissement du droit à lallocation ; que les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 11 septembre 1998 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale de Paris et le surplus des conclusions du recours devant la commission centrale sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 février 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concernent les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer