Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Procédure
 

Dossier no 010648

Mme M...
Séance du 7 février 2002

Décision lue en séance publique le 21 février 2002

    Vu le recours formé par Mme Victoria M... le 19 décembre 1998, tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui supprimant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, à l’annulation de la décision administrative précitée, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui rétablir le droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 1997 et jusque fin juin 1999, dans un délai de trois jours après notification de la présente décision sous astreinte de 500,00 F (76,22 Euro) par jour de retard, et à l’allocation des intérêts moratoires à taux légal à compter du 1er juillet 1997 ;
    La requérante fait valoir que la décision de la commission départementale d’aide sociale est irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas les nom et demeure des parties défenderesses ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas mis les parties en mesure de présenter utilement leur argumentation ; qu’elle n’a pas été convoquée par la commission départementale d’aide sociale ; que, compte tenu de l’absence de convocation, de la non-publicité des débats et des délais de jugement non raisonnables, elle n’a pas bénéficié d’un tribunal indépendant et impartial, contrairement aux obligations imposées à la France par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14-1 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu aux moyens tirés de l’absence de date sur la décision du préfet de Paris et sur l’absence de délégation accordée par le préfet au directeur de la caisse d’allocations familiales ; que la commission a dénaturé les conclusions présentées devant elle en ne prenant pas en compte la demande qui portait sur son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Paris du 26 janvier 2001 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 Février 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
    
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la requête a été signée par Mme M... ; que, par ailleurs, la requête ne laisse subsister aucun doute sur la nature de la décision attaquée et donc sur l’identité du défendeur ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée en ses différentes branches ;
    Sur la régularité de la décision attaquée :
    
Considérant que, aux termes du dernier alinéa de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite » ; que cette disposition impose aux commissions départementales d’aide sociale l’obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu’à cet effet les commissions doivent soit avertir le requérant de la date de séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à leur faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications orales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elles l’avertissent ultérieurement de la date de séance ;
    Considérant que Mme M... soutient sans être contredite sur ce point qu’elle n’a pas été informée de la date de la séance ou convoquée pour cette dernière ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que la commission départementale d’aide sociale de Paris a statué à la suite d’une procédure irrégulière, et à demander, pour ce motif, l’annulation de sa décision du 11 septembre 1998 ;
    Sur la légalité de la décision de suppression du versement de l’allocation :
    
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme M... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui supprimant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 1997 a été prise par le préfet de Paris le 18 juin 1997 ; que, dès lors, le préfet n’avait pas à démontrer qu’il avait délégué cette compétence au directeur de la caisse d’allocations familiales ; que la décision préfectorale est motivée par le fait que le fils de Mme M... s’est engagé à la prendre financièrement en charge en 1992 lors de la demande faite par cette dernière d’une carte de résident sur le fondement de l’article 15-2o de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et que les ressources de ce fils n’ont connu aucune dégradation depuis cette date ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de Paris du 18 juin 1997 ;
    Sur les conclusions de Mme M... tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de Paris de lui établir le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 1997 :
    Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme M..., n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
    Sur les conclusions tendant au versement des intérêt moratoires :
    Considérant que la présente décision rejette les conclusions tendant au rétablissement du droit à l’allocation ; que les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 11 septembre 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale de Paris et le surplus des conclusions du recours devant la commission centrale sont rejetés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concernent les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer