Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Contentieux - Procédure |
Dossier no 991720
Mlle N...
Séance du 3 octobre 2001
Décision lue en séance publique le 22 octobre 2001
Vu la décision en date du 12 novembre 1997 du conseil dEtat transmettant à la commission centrale daide sociale la requête de Mlle Sonia N... dirigée contre la décision de la commission centrale daide sociale du 8 décembre 1993 en tant quelle constitue lusage dune voie de rétractation de ladite décision ;
Vu la requête en date du 15 juillet 1994 de Mlle Sonia N... demandant la révision de la décision du 8 décembre 1993 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault qui lui avait accordé le bénéfice de laide médicale pour la prise en charge de ses cotisations dassurance personnelle ;
La requérante soutient quelle ne peut pas rembourser la somme de 3 005,00 F réclamée par lURSSAF ; quelle na pas de ressources étant étudiante ; quelle est à la charge totale de son oncle ; quelle na pas été informée de lappel formé par le président du conseil général et na jamais reçu le courrier du 8 septembre 1993 lui demandant ses observations suite à cet appel ; quelle a été admise à laide sociale du 1er juillet 1993 au 31 juillet 1994 par décision du 7 juin 1993 alors que sa situation est inchangée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 octobre 2001, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le conseil dEtat a renvoyé à la présente commission, lexamen de la requête formée par Mlle N... au motif quil sestimait saisi de conclusions ressortissant de sa compétence en tant quelles se rapportaient à une décision relative à des prestations daide médicale ; quil a considéré que la requête devait être requalifiée et constituait lusage dune voie de rétractation de la décision de la présente commission en date du 8 décembre 1993 ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle N... fait valoir quelle na pas été informée du recours formé devant la commission centrale daide sociale par le président du conseil général de lHérault et a ainsi été privée de la possibilité de se défendre au cours de linstance et quelle na eu connaissance de cette décision quaprès avoir reçu lavis de demande de remboursement des cotisations dassurance personnelle qui lui a été adressé par lURSSAF ; quelle déclare également ne pas avoir reçu le courrier transmis par le département le 8 septembre 1993 lors de linstruction du dossier par la commission centrale daide sociale ; quil napparaît pas non plus de lexamen des pièces du dossier que la décision de la Commission centrale daide sociale lui ait été notifiée ; que sagissant de courriers simples, aucune preuve de leur réception ne peut être apportée ; quil y a lieu de considérer que les conditions de lopposition sont réunies et permettent à Mlle N... de remettre en cause le jugement du 8 décembre 1993 en tant que dune part, il préjudice à ses droits par la suppression de lavantage accordé antérieurement et que dautre part, il a été prononcé sans quelle ait été présente ou représentée ; que le recours en tierce opposition a été formé dès quelle a eu connaissance de la décision ;
Sur le fond :
Considérant quaux termes de larticle 187-1 du code de la famille et de laide sociale, applicable au moment des faits : « sous réserve des dispositions de larticle 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à laide médicale pour les dépenses de soins quelle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à lexclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental daide sociale par ladmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de larticle 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions dadmission de plein droit à laide médicale des personnes prises en charge par lEtat en vertu de larticle 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par larticle 189-6 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle N... est arrivée en France avec un contrat de jeune fille au pair en septembre 1990 ; que ce contrat ayant été rompu, elle a été accueillie dans sa famille à Plaissan (34), a alors été autorisée à entreprendre des études en France et a été admise au lycée de Clermont lHérault à compter du 2e trimestre de lannée scolaire 1990-1991 ; quelle poursuivait encore ses études en septembre 1994 ; quil est établi quelle ne disposait daucune ressource propre ; que si loncle de lintéressée a subvenu à son entretien alors quelle nétait pas reconnue comme étant à sa charge, aucune disposition ne pouvait le tenir contractuellement responsable du paiement des cotisations dassurance personnelle ; quil a néanmoins obtenu son affiliation à compter du 6 septembre 1994 en qualité dayant droit auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dont il dépend ; quil y a lieu compte tenu de la situation de lintéressée et de labsence de ressources propre de ladmettre au bénéfice de laide médicale pour la prise en charge de ses cotisations dassurance personnelle pour la période du 1er février 1991 au 31 janvier 1993 ; en conséquence, la décision de la présente commission en date du 8 décembre 1993 est nulle et non avenue et le recours formé par le président du conseil général de lHérault en date du 26 mars 1992 est rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 8 décembre 1993 est nulle et non avenue.
Art. 2. - Le recours susvisé du président du conseil général de lHérault est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 octobre 2001 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 octobre 2001
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer