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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Contentieux - Procédure
 

Dossier no 991720

Mlle N...
Séance du 3 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 22 octobre 2001

    Vu la décision en date du 12 novembre 1997 du conseil d’Etat transmettant à la commission centrale d’aide sociale la requête de Mlle Sonia N... dirigée contre la décision de la commission centrale d’aide sociale du 8 décembre 1993 en tant qu’elle constitue l’usage d’une voie de rétractation de ladite décision ;
    Vu la requête en date du 15 juillet 1994 de Mlle Sonia N... demandant la révision de la décision du 8 décembre 1993 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui lui avait accordé le bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge de ses cotisations d’assurance personnelle ;
    La requérante soutient qu’elle ne peut pas rembourser la somme de 3 005,00 F réclamée par l’URSSAF ; qu’elle n’a pas de ressources étant étudiante ; qu’elle est à la charge totale de son oncle ; qu’elle n’a pas été informée de l’appel formé par le président du conseil général et n’a jamais reçu le courrier du 8 septembre 1993 lui demandant ses observations suite à cet appel ; qu’elle a été admise à l’aide sociale du 1er juillet 1993 au 31 juillet 1994 par décision du 7 juin 1993 alors que sa situation est inchangée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2001, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité :
    Considérant que le conseil d’Etat a renvoyé à la présente commission, l’examen de la requête formée par Mlle N... au motif qu’il s’estimait saisi de conclusions ressortissant de sa compétence en tant qu’elles se rapportaient à une décision relative à des prestations d’aide médicale ; qu’il a considéré que la requête devait être requalifiée et constituait l’usage d’une voie de rétractation de la décision de la présente commission en date du 8 décembre 1993 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle N... fait valoir qu’elle n’a pas été informée du recours formé devant la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général de l’Hérault et a ainsi été privée de la possibilité de se défendre au cours de l’instance et qu’elle n’a eu connaissance de cette décision qu’après avoir reçu l’avis de demande de remboursement des cotisations d’assurance personnelle qui lui a été adressé par l’URSSAF ; qu’elle déclare également ne pas avoir reçu le courrier transmis par le département le 8 septembre 1993 lors de l’instruction du dossier par la commission centrale d’aide sociale ; qu’il n’apparaît pas non plus de l’examen des pièces du dossier que la décision de la Commission centrale d’aide sociale lui ait été notifiée ; que s’agissant de courriers simples, aucune preuve de leur réception ne peut être apportée ; qu’il y a lieu de considérer que les conditions de l’opposition sont réunies et permettent à Mlle N... de remettre en cause le jugement du 8 décembre 1993 en tant que d’une part, il préjudice à ses droits par la suppression de l’avantage accordé antérieurement et que d’autre part, il a été prononcé sans qu’elle ait été présente ou représentée ; que le recours en tierce opposition a été formé dès qu’elle a eu connaissance de la décision ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’aux termes de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable au moment des faits : « sous réserve des dispositions de l’article 186, toute personne résidant en France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l’aide médicale pour les dépenses de soins qu’elle ne peut supporter. Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du foyer du demandeur, à l’exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le règlement départemental d’aide sociale par l’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l’article 190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions d’admission de plein droit à l’aide médicale des personnes prises en charge par l’Etat en vertu de l’article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par l’article 189-6 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle N... est arrivée en France avec un contrat de jeune fille au pair en septembre 1990 ; que ce contrat ayant été rompu, elle a été accueillie dans sa famille à Plaissan (34), a alors été autorisée à entreprendre des études en France et a été admise au lycée de Clermont l’Hérault à compter du 2e trimestre de l’année scolaire 1990-1991 ; qu’elle poursuivait encore ses études en septembre 1994 ; qu’il est établi qu’elle ne disposait d’aucune ressource propre ; que si l’oncle de l’intéressée a subvenu à son entretien alors qu’elle n’était pas reconnue comme étant à sa charge, aucune disposition ne pouvait le tenir contractuellement responsable du paiement des cotisations d’assurance personnelle ; qu’il a néanmoins obtenu son affiliation à compter du 6 septembre 1994 en qualité d’ayant droit auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dont il dépend ; qu’il y a lieu compte tenu de la situation de l’intéressée et de l’absence de ressources propre de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge de ses cotisations d’assurance personnelle pour la période du 1er février 1991 au 31 janvier 1993 ; en conséquence, la décision de la présente commission en date du 8 décembre 1993 est nulle et non avenue et le recours formé par le président du conseil général de l’Hérault en date du 26 mars 1992 est rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 8 décembre 1993 est nulle et non avenue.
    Art. 2.  -  Le recours susvisé du président du conseil général de l’Hérault est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2001 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 octobre 2001
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer