Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3430 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Handicapé(e) - Allocation différentielle - Ressources |
Dossier no 992282
Mme H...
Séance du 24 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2001
Vu le recours formé le 19 mai 1999 par Mme Jeanne H..., tendant à lannulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision du 8 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-dOise a supprimé lallocation différentielle accordée à son fils M. Alain D..., et ce à compter du 1er novembre 1997 ;
Mme Jeanne H... soutient quelle ne dispose daucune ressource ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 7 juillet 1999 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise soutient que la commission a correctement apprécié les ressources globales de M. Alain D..., qui doivent comprendre à la fois les ressources quil tire de ses propres revenus, mais également celles quil tire de lavantage dêtre logé par ses parents, qui ne justifient à aucun moment de leur propre niveau de ressources, malgré linvitation qui leur a été faite dans ce sens ; que la décision du préfet de suspendre le versement de lallocation différentielle versée à M. Alain D... nest entachée daucune erreur dappréciation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 avril 2001 invitant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2001 M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour lapplication des articles 5, 6 et 7 du décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 le préfet a pris en compte pour la détermination des droits à lallocation différentielle de M. Alain D... au 1er janvier 1997 ses ressources et, faute de production des éléments sollicités des obligés alimentaires - les époux H..., ses parents, avec lesquels il vit à leur foyer - laide de fait apportée par ceux-ci à leur fils procédant, dune part, des ressources 1996 de M. Alain D... et, dautre part, de lhébergement de celui-ci par ses parents ;
Considérant quil résulte de linstruction dans son dernier état devant la commission centrale daide sociale que M. Alain D... avait en 1996 des ressources avant déductions fiscales denviron 80 000,00 F par an et ses parents denviron 100 000,00 F ; quil nest pas contesté et ressort du dossier que les époux H... acquittaient un loyer denviron 4 500,00 F par mois ; que, compte tenu de ce qui précède, M. Alain D... ne disposait pas sur ceux-ci dune créance alimentaire ; quil nest pas davantage contesté que, comme il a été fait valoir dans la demande de première instance, M. Alain D... « paye » (nécessairement à ses parents) « 3 000,00 F de pension entretien hébergement » par mois ; quen cet état laide de fait des époux H... à M. Alain D... ne résulte pas de linstruction ; quil suit de là que les revenus de M. Alain D... pour la détermination de ses droits à lallocation compensatrice à compter du 1er janvier 1997 sont de 80 000,00 F ; que, comme lindique le préfet, le plafond est de 86 800,00 F par an et nest dès lors pas dépassé ; que lallocation ne pouvait être supprimée en raison dun tel dépassement ; quil y a lieu à renvoi devant le préfet pour liquidation des droits de M. Alain D... au titre de 1997 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 23 mars 1999 et la décision du préfet du Val-dOise du 8 octobre 1997 sont annulées.
Art. 2. - M. Alain D... est renvoyé devant le préfet du Val-dOise pour liquidation de ses droits à lallocation différentielle au titre de 1997 à compter du 1er janvier 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer