Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Handicapé(e) - Allocation différentielle - Ressources
 

Dossier no 992282

Mme H...
Séance du 24 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2001

    Vu le recours formé le 19 mai 1999 par Mme Jeanne H..., tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision du 8 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a supprimé l’allocation différentielle accordée à son fils M. Alain D..., et ce à compter du 1er novembre 1997 ;
    Mme Jeanne H... soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 7 juillet 1999 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise ;
    Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise soutient que la commission a correctement apprécié les ressources globales de M. Alain D..., qui doivent comprendre à la fois les ressources qu’il tire de ses propres revenus, mais également celles qu’il tire de l’avantage d’être logé par ses parents, qui ne justifient à aucun moment de leur propre niveau de ressources, malgré l’invitation qui leur a été faite dans ce sens ; que la décision du préfet de suspendre le versement de l’allocation différentielle versée à M. Alain D... n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 4 avril 2001 invitant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2001 M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’application des articles 5, 6 et 7 du décret no 78-1210 du 26 décembre 1978 le préfet a pris en compte pour la détermination des droits à l’allocation différentielle de M. Alain D... au 1er janvier 1997 ses ressources et, faute de production des éléments sollicités des obligés alimentaires - les époux H..., ses parents, avec lesquels il vit à leur foyer - l’aide de fait apportée par ceux-ci à leur fils procédant, d’une part, des ressources 1996 de M. Alain D... et, d’autre part, de l’hébergement de celui-ci par ses parents ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction dans son dernier état devant la commission centrale d’aide sociale que M. Alain D... avait en 1996 des ressources avant déductions fiscales d’environ 80 000,00 F par an et ses parents d’environ 100 000,00 F ; qu’il n’est pas contesté et ressort du dossier que les époux H... acquittaient un loyer d’environ 4 500,00 F par mois ; que, compte tenu de ce qui précède, M. Alain D... ne disposait pas sur ceux-ci d’une créance alimentaire ; qu’il n’est pas davantage contesté que, comme il a été fait valoir dans la demande de première instance, M. Alain D... « paye » (nécessairement à ses parents) « 3 000,00 F de pension entretien hébergement » par mois ; qu’en cet état l’aide de fait des époux H... à M. Alain D... ne résulte pas de l’instruction ; qu’il suit de là que les revenus de M. Alain D... pour la détermination de ses droits à l’allocation compensatrice à compter du 1er janvier 1997 sont de 80 000,00 F ; que, comme l’indique le préfet, le plafond est de 86 800,00 F par an et n’est dès lors pas dépassé ; que l’allocation ne pouvait être supprimée en raison d’un tel dépassement ; qu’il y a lieu à renvoi devant le préfet pour liquidation des droits de M. Alain D... au titre de 1997 ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 23 mars 1999 et la décision du préfet du Val-d’Oise du 8 octobre 1997 sont annulées.
    Art.  2. - M. Alain D... est renvoyé devant le préfet du Val-d’Oise pour liquidation de ses droits à l’allocation différentielle au titre de 1997 à compter du 1er janvier 1997.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer