Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Handicapé(e) - Hébergement en foyer - Ressources
 

Dossier no 992687

M. L...
Séance du 24 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001

    Vu la décision en date du 5 avril 2001 par laquelle avant dire droit sur la requête de Mme Maryse L... dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 6 octobre 1998, la commission centrale d’aide sociale a décidé un supplément d’instruction contradictoire aux fins précisées à l’article 1er du dispositif de ce dossier ;
    Vu enregistré le 20 juin 2001, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire satisfaisant audit supplément d’instruction ;
    Vu la lettre en date du 22 juin 2001 communiquant à Mme Maryse L... le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire et l’avertissant de la date de l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des pièces jointes au mémoire adressé par le président du conseil général de Saône-et-Loire en réponse au supplément d’instruction ordonné par décision avant dire droit en date du 5 avril 2001 que M. Philippe L... paie lui-même ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer de Blanzy dont il semble d’ailleurs « locataire » par le biais d’un compte résident ; que le tarif du « foyer d’hébergement/accompagnement » ne prend en compte pour l’essentiel que les frais autres que de logement et de nourriture et que le tarificateur entend d’ailleurs progressivement écarter du tarif toute dépense susceptible d’être imputée au « compte résident » ; qu’ainsi la prise en charge par l’aide sociale doit être assimilée à celle d’un service ;
    Considérant que le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 concerne la prise en charge par l’aide sociale des frais « d’hébergement et d’entretien » visés à l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; que dès lors que l’aide sociale ne participe pas à la prise en charge de ces frais, mais seulement aux frais de personnel et de fonctionnement administratif, les foyers « accompagnement/hébergement » prévus à la fiche 11 du règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire relèvent non d’une forme d’aide sociale légale améliorée mais d’une forme d’aide sociale facultative créée par le département de sa propre initiative ;
    Considérant que M. Philippe L... dispose d’environ 6 000,00 F de revenus par mois ; qu’il paie lui-même sur le « compte résident » environ 1 500,00 F par mois pour son « loyer » et sa nourriture ; qu’il lui reste ainsi 4 500,00 F pour l’ensemble de ses autres dépenses ; que la circonstance qu’au cours de la période de prise en charge (1997-1999) il ait utilisé le produit d’un livret de caisse d’épargne pour l’achat d’une voiture est sans incidence ; qu’en admettant même que les décisions attaquées aient commis une erreur de droit en considérant comme des revenus le produit des intérêts capitalisés d’un contrat d’assurance vie dont l’échéance est au 31 décembre 2003, il n’y a pas lieu, compte tenu du montant de ressources demeurant à la disposition de M. Philippe L..., de supprimer ou réduire la participation qui lui est demandée ;
    Considérant d’ailleurs qu’à supposer même que l’analyse qui précède sur la nature de la forme d’aide sociale dont s’agit n’ait pas lieu d’être retenue et que la prise en charge en foyer « hébergement/accompagnement » doive être regardée, ainsi que le soutient le président du conseil général de Saône-et-Loire, comme une forme d’aide sociale légale améliorée, l’ensemble des dépenses du foyer de Blanzy (alimentation, charges locatives plus autres dépenses) devant alors être considéré globalement, quel que soit le paiement de ces charges par l’aide sociale ou le prélèvement sur compte résident, la somme laissée à disposition de M. Philippe L... serait alors toujours supérieure au minimum de ressources prévu à l’article 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. Philippe L... ;

Décide

    Art.  1er. - La requête no 992687 de M. Philippe L... est rejetée.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer