Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Handicapé(e) - Hébergement en foyer - Ressources |
Dossier no 992687
M. L...
Séance du 24 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001
Vu la décision en date du 5 avril 2001 par laquelle avant dire droit sur la requête de Mme Maryse L... dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 6 octobre 1998, la commission centrale daide sociale a décidé un supplément dinstruction contradictoire aux fins précisées à larticle 1er du dispositif de ce dossier ;
Vu enregistré le 20 juin 2001, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire satisfaisant audit supplément dinstruction ;
Vu la lettre en date du 22 juin 2001 communiquant à Mme Maryse L... le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire et lavertissant de la date de laudience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction et notamment des pièces jointes au mémoire adressé par le président du conseil général de Saône-et-Loire en réponse au supplément dinstruction ordonné par décision avant dire droit en date du 5 avril 2001 que M. Philippe L... paie lui-même ses frais dhébergement et dentretien au foyer de Blanzy dont il semble dailleurs « locataire » par le biais dun compte résident ; que le tarif du « foyer dhébergement/accompagnement » ne prend en compte pour lessentiel que les frais autres que de logement et de nourriture et que le tarificateur entend dailleurs progressivement écarter du tarif toute dépense susceptible dêtre imputée au « compte résident » ; quainsi la prise en charge par laide sociale doit être assimilée à celle dun service ;
Considérant que le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 concerne la prise en charge par laide sociale des frais « dhébergement et dentretien » visés à larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que dès lors que laide sociale ne participe pas à la prise en charge de ces frais, mais seulement aux frais de personnel et de fonctionnement administratif, les foyers « accompagnement/hébergement » prévus à la fiche 11 du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire relèvent non dune forme daide sociale légale améliorée mais dune forme daide sociale facultative créée par le département de sa propre initiative ;
Considérant que M. Philippe L... dispose denviron 6 000,00 F de revenus par mois ; quil paie lui-même sur le « compte résident » environ 1 500,00 F par mois pour son « loyer » et sa nourriture ; quil lui reste ainsi 4 500,00 F pour lensemble de ses autres dépenses ; que la circonstance quau cours de la période de prise en charge (1997-1999) il ait utilisé le produit dun livret de caisse dépargne pour lachat dune voiture est sans incidence ; quen admettant même que les décisions attaquées aient commis une erreur de droit en considérant comme des revenus le produit des intérêts capitalisés dun contrat dassurance vie dont léchéance est au 31 décembre 2003, il ny a pas lieu, compte tenu du montant de ressources demeurant à la disposition de M. Philippe L..., de supprimer ou réduire la participation qui lui est demandée ;
Considérant dailleurs quà supposer même que lanalyse qui précède sur la nature de la forme daide sociale dont sagit nait pas lieu dêtre retenue et que la prise en charge en foyer « hébergement/accompagnement » doive être regardée, ainsi que le soutient le président du conseil général de Saône-et-Loire, comme une forme daide sociale légale améliorée, lensemble des dépenses du foyer de Blanzy (alimentation, charges locatives plus autres dépenses) devant alors être considéré globalement, quel que soit le paiement de ces charges par laide sociale ou le prélèvement sur compte résident, la somme laissée à disposition de M. Philippe L... serait alors toujours supérieure au minimum de ressources prévu à larticle 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête de M. Philippe L... ;
Décide
Art. 1er. - La requête no 992687 de M. Philippe L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer