Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Handicapé(e) - Hébergement en foyer |
Dossier no 992684
Mlle D...
Séance du 24 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001
Vu le recours enregistré le 25 mai 1999 de M. Ronald T..., directeur du foyer pour linsertion et laccompagnement socioprofessionnel « Les Cévennes », tendant à lannulation de la décision du 1er avril 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 19 octobre 1998 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Saint-Germain-lHerm a décidé la prise en charge des frais de placement de Mlle Coralie D... dans ce foyer du 12 septembre 1998 au 12 septembre 2000, tout en ordonnant la récupération des 2/3 du salaire et du complément de rémunération, de 90 p. 100 des autres ressources et de la totalité de lallocation logement, sans que la somme mensuelle laissée à sa disposition ne puisse être inférieure à 30 p. 100 du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ;
Il soutient que les caractéristiques particulières de son foyer auraient dû conduire le département du Puy-de-Dôme à retenir les modalités de retenue qua choisies le département de la Haute-Loire, lié par convention au foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, formé le 11 août 1999, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui tend au rejet de la requête ;
Le président du conseil général du Puy-de-Dôme soutient que le moyen présenté par le directeur du foyer « Les Cévennes » est inopérant dès lors que celui-ci demande lapplication dune convention à laquelle le conseil général du Puy-de-Dôme nest pas partie ; que la décision nest entachée daucune erreur de droit, dès lors quen labsence de tout dispositif conventionnel spécifique, le conseil général applique pour les personnes ayant leur domicile de secours dans le département, hébergées en foyer et travaillant en centre daide par le travail les dispositions prévues par larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et par le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements ;
Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen tout état de cause Mlle Coralie D... peut être regardée comme résidant à la date de la demande daide sociale dans le département du Puy-de-Dôme ;
Considérant quen labsence de toute disposition fixant de manière plus favorable la situation des personnes accueillies au foyer « Les Cévennes » à la charge du département du Puy-de-Dôme, les seules dispositions qui sappliquent sont celles du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, lequel prévoit notamment dans son article 2-2 que lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois sil travaille, sil bénéficie dune aide aux travailleurs privés demploi, sil effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 p. 100 de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 p. 100 du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ; que la commission départementale a fait une exacte application de ces dispositions en décidant la prise en charge des frais de placement de Mlle Coralie D... au foyer « Les Cévennes » du 12 septembre 1998 au 12 septembre 2000 tout en ordonnant la récupération de 2/3 des salaires et du complément de rémunération, de 90 p. 100 des autres ressources et de la totalité de lallocation logement sans toutefois que la somme mensuelle laissée à disposition de lintéressée ne puisse être inférieure à 30 p. 100 du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant que si le requérant fait état du caractère transitionnel de la prise en charge au foyer « Les Cévennes », celui-ci est juridiquement un foyer de la nature de ceux régis par les dispositions de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et les décrets nos 77-1547 et 1548 du 31 décembre 1977 ;
Considérant que le requérant nest pas fondé à opposer au département du Puy-de-Dôme les dispositions de la convention signée avec le département de la Haute-Loire pour le financement du foyer, qui sappliquent aux seuls handicapés à charge de ce dernier département ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale de ne pas faire application des dispositions seules applicables à la situation de Mlle Coralie D.... ;
Considérant que la prise en charge des frais de placement de Mlle Coralie D... au foyer « Les Cévennes » est régie par les dispositions légales et réglementaires sus-rappelées ; que la requérante nest pas fondée à se prévaloir dune soi-disant « approbation tacite » par le département du Puy-de-Dôme des dispositions de la convention qui lient le gestionnaire du foyer au département de la Haute-Loire du fait du financement, selon les modalités prévues par cette convention, dune prise en charge antérieure ;
Considérant que laccueil à titre principal au foyer « Les Cévennes » des ressortissants de laide sociale du département de la Haute-Loire demeure sans incidence sur lapplication par le département du Puy-de-Dôme des seules dispositions qui régissent la prise en charge par laide sociale des résidents de ce département ; que le moyen tiré de ce quen raison dun tel accueil, il ny avait pas lieu à « agrément général et de principe » de la convention liant lassociation gestionnaire du foyer au département de la Haute-Loire est, par suite, inopérant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Ronald T..., directeur du foyer « Les Cévennes » nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. Ronald T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer