Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Handicapé(e) - Hébergement en foyer
 

Dossier no 992684

Mlle D...
Séance du 24 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001

    Vu le recours enregistré le 25 mai 1999 de M. Ronald T..., directeur du foyer pour l’insertion et l’accompagnement socioprofessionnel « Les Cévennes », tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 19 octobre 1998 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Germain-l’Herm a décidé la prise en charge des frais de placement de Mlle Coralie D... dans ce foyer du 12 septembre 1998 au 12 septembre 2000, tout en ordonnant la récupération des 2/3 du salaire et du complément de rémunération, de 90 p. 100 des autres ressources et de la totalité de l’allocation logement, sans que la somme mensuelle laissée à sa disposition ne puisse être inférieure à 30 p. 100 du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Il soutient que les caractéristiques particulières de son foyer auraient dû conduire le département du Puy-de-Dôme à retenir les modalités de retenue qu’a choisies le département de la Haute-Loire, lié par convention au foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, formé le 11 août 1999, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui tend au rejet de la requête ;
    Le président du conseil général du Puy-de-Dôme soutient que le moyen présenté par le directeur du foyer « Les Cévennes » est inopérant dès lors que celui-ci demande l’application d’une convention à laquelle le conseil général du Puy-de-Dôme n’est pas partie ; que la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit, dès lors qu’en l’absence de tout dispositif conventionnel spécifique, le conseil général applique pour les personnes ayant leur domicile de secours dans le département, hébergées en foyer et travaillant en centre d’aide par le travail les dispositions prévues par l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et par le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements ;
    Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en tout état de cause Mlle Coralie D... peut être regardée comme résidant à la date de la demande d’aide sociale dans le département du Puy-de-Dôme ;
    Considérant qu’en l’absence de toute disposition fixant de manière plus favorable la situation des personnes accueillies au foyer « Les Cévennes » à la charge du département du Puy-de-Dôme, les seules dispositions qui s’appliquent sont celles du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, lequel prévoit notamment dans son article 2-2 que lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois s’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 p. 100 de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 p. 100 du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; que la commission départementale a fait une exacte application de ces dispositions en décidant la prise en charge des frais de placement de Mlle Coralie D... au foyer « Les Cévennes » du 12 septembre 1998 au 12 septembre 2000 tout en ordonnant la récupération de 2/3 des salaires et du complément de rémunération, de 90 p. 100 des autres ressources et de la totalité de l’allocation logement sans toutefois que la somme mensuelle laissée à disposition de l’intéressée ne puisse être inférieure à 30 p. 100 du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant que si le requérant fait état du caractère transitionnel de la prise en charge au foyer « Les Cévennes », celui-ci est juridiquement un foyer de la nature de ceux régis par les dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale et les décrets nos 77-1547 et 1548 du 31 décembre 1977 ;
    Considérant que le requérant n’est pas fondé à opposer au département du Puy-de-Dôme les dispositions de la convention signée avec le département de la Haute-Loire pour le financement du foyer, qui s’appliquent aux seuls handicapés à charge de ce dernier département ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de ne pas faire application des dispositions seules applicables à la situation de Mlle Coralie D.... ;
    Considérant que la prise en charge des frais de placement de Mlle Coralie D... au foyer « Les Cévennes » est régie par les dispositions légales et réglementaires sus-rappelées ; que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une soi-disant « approbation tacite » par le département du Puy-de-Dôme des dispositions de la convention qui lient le gestionnaire du foyer au département de la Haute-Loire du fait du financement, selon les modalités prévues par cette convention, d’une prise en charge antérieure ;
    Considérant que l’accueil à titre principal au foyer « Les Cévennes » des ressortissants de l’aide sociale du département de la Haute-Loire demeure sans incidence sur l’application par le département du Puy-de-Dôme des seules dispositions qui régissent la prise en charge par l’aide sociale des résidents de ce département ; que le moyen tiré de ce qu’en raison d’un tel accueil, il n’y avait pas lieu à « agrément général et de principe » de la convention liant l’association gestionnaire du foyer au département de la Haute-Loire est, par suite, inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Ronald T..., directeur du foyer « Les Cévennes » n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art.  1er. - Le recours formé par M. Ronald T... est rejeté.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer