Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Handicapé(e) - Hébergement en foyer |
Dossier no 992681
Mlle S...
Séance du 24 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001
Vu le recours formé le 9 septembre 1999 de Mlle Marie-Pierre S..., tendant à lannulation de la décision du 2 juillet 1999, notifiée le 29 juillet 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a confirmé la décision du 24 février 1999 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Saint-Dizier la admise au foyer AGI de Vanduvre sous réserve dun abandon de 90 p. 100 de lallocation aux adultes handicapés (et de lallocation logement en totalité) ; que Mlle Marie-Pierre S... conclut en outre à ce que la récupération de lallocation aux adultes handicapés qui lui est accordée soit limitée à 50 p. 100 de son montant ou, à défaut, soit égale à celle pratiquée par le département de Meurthe-et-Moselle, à savoir trois fois le minimum garanti par jour, soit 55,38 F ;
Elle soutient que la motivation retenue à lappui du rejet est des plus succinctes, puisque le seul motif quelle retient est « lapplication des textes en vigueur » ; que la commission a commis une erreur de droit en estimant que les textes en vigueur prévoyaient la possibilité de ne laisser à sa disposition quune fraction de 10 p. 100 de lallocation aux adultes handicapés, alors même quelle prend régulièrement à lextérieur de létablissement cinq des principaux repas au cours dune semaine, ce qui devait porter cette fraction à au moins 30 p. 100 ; quà titre personnel, ses dépenses personnelles sont supérieures aux 30 p. 100 en question, en raison notamment des frais liés à son handicap (acquisition dun fauteuil et du petit équipement adéquat) ou à sa qualité détudiante (acquisition de matériel informatique adapté au handicap, frais de photocopies de cours, frais de stage en entreprise à létranger) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 1999, présenté par le président du conseil général de la Haute-Marne, qui tend au rejet de la requête ;
Le président du conseil général de la Haute-Marne soutient que selon la facturation établie par le foyer, Mlle Marie-Pierre S... ne sabsente quoccasionnellement le week-end et ne quitte létablissement que pendant les vacances scolaires ; que la circonstance quelle prenne ses repas à lextérieur de létablissement, alors que celui-ci les assure, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, puisquil sagit là de raisons personnelles assimilables aux loisirs ; que les dispositions prises par le département de Meurthe-et-Moselle nont pas de caractère législatif ; que lintéressée dispose dune importante capacité dépargne ; que, bien que nexiste pas dobligation alimentaire en matière daide aux handicapés, les parents de Mlle Marie-Pierre S... conservent en application du code civil une obligation dentretien de leur enfant et que la situation du père de lintéressée, chirurgien, le permet ; que lintéressée nest pas dans une situation de précarité qui pourrait justifier que les dispositions du décret du 31 décembre 1977 ne soient pas appliquées ;
Vu le mémoire, présenté par M. Jean-Marc S..., père de la requérante, qui fait part du décès de cette dernière, reprend linstance et conclut aux mêmes fins que le recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements ;
Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle Marie-Pierre S...., myopathe et étudiante dans une école dingénieurs, a été admise au foyer de lassociation pour le logement des grands infirmes de Vanduvre à compter du 1er septembre 1998 ; quelle est décédée le 7 décembre 2000 ; que ses parents et héritiers ont repris linstance du litige relatif à ses frais dhébergement au foyer durant la période dont sagit ; quil y a lieu de statuer ;
Considérant quen rejetant la demande motivée de Mlle Marie-Pierre S... en faisant état de « lapplication des textes en vigueur » les premiers juges nont pas motivé en droit et en fait leur décision ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Marie-Pierre S... prenait plus de cinq repas par semaine à lextérieur du foyer ; quelle rentrait, en outre, dans sa famille toute les fins de semaine, alors que, sagissant dun foyer universitaire, il nest pas allégué en tout état de cause, que lhabilitation et la tarification imposaient aux résidents de prendre tous leurs repas au foyer, ce qui apparaîtrait en contradiction avec linsertion universitaire de lintéressée et, pratiquement, malaisé ; quainsi les repas nétaient pas pris à lextérieur pour des « raisons personnelles assimilables aux loisirs », contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Haute-Marne ;
Considérant que par « internat de semaine » au sens du 2e alinéa de larticle 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, il peut être entendu en labsence de textes normatifs, toute structure dhébergement dont les résidents passent au moins une nuit hors du foyer ; que Mlle Marie-Pierre S... rejoignait sa famille le samedi matin et létablissement le dimanche soir ; que, dailleurs, elle restait également en famille durant ses périodes de maladie ; que si, appliquant au département de la Haute-Marne les dispositions procédant du règlement départemental daide sociale de Meurthe-et-Moselle, lAGI aurait inexactement facturé à lintimée les journées à lui rembourser, il appartient au président du conseil général de la Haute-Marne de recouvrer, sil sy croit fondé, auprès de lassociation gestionnaire les sommes quelle aurait indûment perçues ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, les deux majorations prévues à larticle 3 du décret sus-rappelé du 31 décembre 1977 étant cumulatives et non substitutives, que Mlle Marie-Pierre S... avait droit à conserver 51,5 p. 100 du montant de lallocation aux adultes handicapés due pour chacun des mois de sa présence au foyer de Vanduvre ; quen demandant que la somme laissée à sa disposition soit fixée à 50 p. 100 du montant de celle-ci elle navait pas fait une appréciation excessive de ses droits ; que cest par suite à tort que faisant application des dispositions de larticle 2 du décret no 77-1548, la commission dadmission à laide sociale de Saint-Dizier a décidé le recouvrement à 90 p. 100 du montant de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant que sagissant daide aux adultes handicapés, le président du conseil général de la Haute-Marne ne saurait utilement se prévaloir ni de la « capacité dépargne de lintéressée », ni de lobligation dentretien de ses parents, quil entend à tort distinguer de la dette alimentaire de ceux-ci à légard de leur fille ;
Considérant quil a été fait ci-dessus application des dispositions du décret no 77-1548 ; quainsi le moyen du président du conseil général de la Haute-Marne tiré de ce que Mlle Marie-Pierre S... nétant pas dans une « situation de précarité », ce texte doit bien lui être appliqué, est inopérant ;
Considérant quen faisant état de « labandon de lallocation logement en totalité », la décision attaquée na pas entendu faire obstacle aux modalités de cet abandon du fait notamment de la lettre du président du conseil général de la Haute-Marne du 1er avril 1999 indiquant la non-récupération par ses services de lallocation logement imputée en recette en atténuation pour la détermination du prix de journée du foyer, et ainsi, versée directement à celui-ci par les personnes accueillies ; quil ny a donc pas de litige sur ce point ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer les époux S... devant le président du conseil général de la Haute-Marne pour liquidation des sommes dues au décès de leur fille ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne du 2 juillet 1999 est annulée.
Art. 2. - Du 1er septembre 1998 au 7 décembre 2000, le montant de ressources laissées à Mlle Marie-Pierre S... est de 50 p. 100 du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés quelle percevait durant ladite période.
Art. 3. - Les époux S... sont renvoyés devant le président du conseil général de la Haute-Marne pour liquidation de leurs droits conformément à larticle 2.
Art. 4. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Dizier du 24 février 1999 est réformée dans ce quelle a de contraire aux articles 2 et 3.
Art. 5. - Le surplus de la requête est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer