Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Handicapé(e) - Hébergement en foyer
 

Dossier no 992681

Mlle S...
Séance du 24 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001

    Vu le recours formé le 9 septembre 1999 de Mlle Marie-Pierre S..., tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 1999, notifiée le 29 juillet 1999, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a confirmé la décision du 24 février 1999 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Dizier l’a admise au foyer AGI de Vandœuvre sous réserve d’un abandon de 90 p. 100 de l’allocation aux adultes handicapés (et de l’allocation logement en totalité) ; que Mlle Marie-Pierre S... conclut en outre à ce que la récupération de l’allocation aux adultes handicapés qui lui est accordée soit limitée à 50 p. 100 de son montant ou, à défaut, soit égale à celle pratiquée par le département de Meurthe-et-Moselle, à savoir trois fois le minimum garanti par jour, soit 55,38 F ;
    Elle soutient que la motivation retenue à l’appui du rejet est des plus succinctes, puisque le seul motif qu’elle retient est « l’application des textes en vigueur » ; que la commission a commis une erreur de droit en estimant que les textes en vigueur prévoyaient la possibilité de ne laisser à sa disposition qu’une fraction de 10 p. 100 de l’allocation aux adultes handicapés, alors même qu’elle prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement cinq des principaux repas au cours d’une semaine, ce qui devait porter cette fraction à au moins 30 p. 100 ; qu’à titre personnel, ses dépenses personnelles sont supérieures aux 30 p. 100 en question, en raison notamment des frais liés à son handicap (acquisition d’un fauteuil et du petit équipement adéquat) ou à sa qualité d’étudiante (acquisition de matériel informatique adapté au handicap, frais de photocopies de cours, frais de stage en entreprise à l’étranger) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 1999, présenté par le président du conseil général de la Haute-Marne, qui tend au rejet de la requête ;
    Le président du conseil général de la Haute-Marne soutient que selon la facturation établie par le foyer, Mlle Marie-Pierre S... ne s’absente qu’occasionnellement le week-end et ne quitte l’établissement que pendant les vacances scolaires ; que la circonstance qu’elle prenne ses repas à l’extérieur de l’établissement, alors que celui-ci les assure, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, puisqu’il s’agit là de raisons personnelles assimilables aux loisirs ; que les dispositions prises par le département de Meurthe-et-Moselle n’ont pas de caractère législatif ; que l’intéressée dispose d’une importante capacité d’épargne ; que, bien que n’existe pas d’obligation alimentaire en matière d’aide aux handicapés, les parents de Mlle Marie-Pierre S... conservent en application du code civil une obligation d’entretien de leur enfant et que la situation du père de l’intéressée, chirurgien, le permet ; que l’intéressée n’est pas dans une situation de précarité qui pourrait justifier que les dispositions du décret du 31 décembre 1977 ne soient pas appliquées ;
    Vu le mémoire, présenté par M. Jean-Marc S..., père de la requérante, qui fait part du décès de cette dernière, reprend l’instance et conclut aux mêmes fins que le recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements ;
    Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle Marie-Pierre S...., myopathe et étudiante dans une école d’ingénieurs, a été admise au foyer de l’association pour le logement des grands infirmes de Vandœuvre à compter du 1er septembre 1998 ; qu’elle est décédée le 7 décembre 2000 ; que ses parents et héritiers ont repris l’instance du litige relatif à ses frais d’hébergement au foyer durant la période dont s’agit ; qu’il y a lieu de statuer ;
    Considérant qu’en rejetant la demande motivée de Mlle Marie-Pierre S... en faisant état de « l’application des textes en vigueur » les premiers juges n’ont pas motivé en droit et en fait leur décision ; qu’il y a lieu de l’annuler et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Marie-Pierre S... prenait plus de cinq repas par semaine à l’extérieur du foyer ; qu’elle rentrait, en outre, dans sa famille toute les fins de semaine, alors que, s’agissant d’un foyer universitaire, il n’est pas allégué en tout état de cause, que l’habilitation et la tarification imposaient aux résidents de prendre tous leurs repas au foyer, ce qui apparaîtrait en contradiction avec l’insertion universitaire de l’intéressée et, pratiquement, malaisé ; qu’ainsi les repas n’étaient pas pris à l’extérieur pour des « raisons personnelles assimilables aux loisirs », contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Haute-Marne ;
    Considérant que par « internat de semaine » au sens du 2e alinéa de l’article 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, il peut être entendu en l’absence de textes normatifs, toute structure d’hébergement dont les résidents passent au moins une nuit hors du foyer ; que Mlle Marie-Pierre S... rejoignait sa famille le samedi matin et l’établissement le dimanche soir ; que, d’ailleurs, elle restait également en famille durant ses périodes de maladie ; que si, appliquant au département de la Haute-Marne les dispositions procédant du règlement départemental d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, l’AGI aurait inexactement facturé à l’intimée les journées à lui rembourser, il appartient au président du conseil général de la Haute-Marne de recouvrer, s’il s’y croit fondé, auprès de l’association gestionnaire les sommes qu’elle aurait indûment perçues ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, les deux majorations prévues à l’article 3 du décret sus-rappelé du 31 décembre 1977 étant cumulatives et non substitutives, que Mlle Marie-Pierre S... avait droit à conserver 51,5 p. 100 du montant de l’allocation aux adultes handicapés due pour chacun des mois de sa présence au foyer de Vandœuvre ; qu’en demandant que la somme laissée à sa disposition soit fixée à 50 p. 100 du montant de celle-ci elle n’avait pas fait une appréciation excessive de ses droits ; que c’est par suite à tort que faisant application des dispositions de l’article 2 du décret no 77-1548, la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Dizier a décidé le recouvrement à 90 p. 100 du montant de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant que s’agissant d’aide aux adultes handicapés, le président du conseil général de la Haute-Marne ne saurait utilement se prévaloir ni de la « capacité d’épargne de l’intéressée », ni de l’obligation d’entretien de ses parents, qu’il entend à tort distinguer de la dette alimentaire de ceux-ci à l’égard de leur fille ;
    Considérant qu’il a été fait ci-dessus application des dispositions du décret no 77-1548 ; qu’ainsi le moyen du président du conseil général de la Haute-Marne tiré de ce que Mlle Marie-Pierre S... n’étant pas dans une « situation de précarité », ce texte doit bien lui être appliqué, est inopérant ;
    Considérant qu’en faisant état de « l’abandon de l’allocation logement en totalité », la décision attaquée n’a pas entendu faire obstacle aux modalités de cet abandon du fait notamment de la lettre du président du conseil général de la Haute-Marne du 1er avril 1999 indiquant la non-récupération par ses services de l’allocation logement imputée en recette en atténuation pour la détermination du prix de journée du foyer, et ainsi, versée directement à celui-ci par les personnes accueillies ; qu’il n’y a donc pas de litige sur ce point ;
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer les époux S... devant le président du conseil général de la Haute-Marne pour liquidation des sommes dues au décès de leur fille ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne du 2 juillet 1999 est annulée.
    Art.  2. - Du 1er septembre 1998 au 7 décembre 2000, le montant de ressources laissées à Mlle Marie-Pierre S... est de 50 p. 100 du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés qu’elle percevait durant ladite période.
    Art.  3. - Les époux S... sont renvoyés devant le président du conseil général de la Haute-Marne pour liquidation de leurs droits conformément à l’article 2.
    Art.  4. - La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Dizier du 24 février 1999 est réformée dans ce qu’elle a de contraire aux articles 2 et 3.
    Art.  5. - Le surplus de la requête est rejeté.
    Art.  6. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer