Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Handicapé(e) - Placement - Famille d’accueil
 

Dossier no 992677

M. L...
Séance du 24 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001

    Vu le recours enregistré le 28 janvier 1999 de l’association ATMPO, tuteur d’Etat auprès de M. Patrice L..., tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé la décision du 4 mai 1998 par laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Mérignac a, d’une part, fixé à 866,12 F l’allocation de placement familial servie à ce dernier et, d’autre part, refusé de prendre en charge ses frais de vacances ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 10 août 1999 par le président du conseil général de la Gironde, tendant au rejet de la requête ;
    Le président du conseil général de la Gironde soutient que le calcul de l’allocation versée a été réalisé conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1990 pris pour application de la loi du 10 juillet 1989, laquelle fixe les conditions d’accueil par les particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la prise en charge des frais de vacances de ces derniers ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la demande et la requête doivent être interprétées comme tendant à ce que la prise en charge par l’aide sociale soit fixée à 1 600,00 F/mois ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret du 2 septembre 1954 modifié : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale compte tenu : a) D’un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l’article 6 de la loi no 89-425 du 10 juillet 1989 codifiée à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles « le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale » ; b) Des ressources de la personne accueillie y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au 1/10e de ses ressources ainsi qu’au 1/100e du montant annuel des prestations de vieillesse arrondi au franc le plus proche » ;
    Considérant qu’à la date de renouvellement de la demande le plafond était constitué par la rémunération de l’accueillant prévue au 1er alinéa de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989, le 1/10e des ressources était de 436,00 F (348,00 F hors allocation logement), et le 1/100e du minimum vieillesse arrondi de 412,00 F ; que, toutefois, compte tenu des charges dont justifie le requérant qui ne présentent pas un caractère exagéré (frais divers, cotisations employeur, provision pour vacances, déplacements nécessaires dans sa famille à Bordeaux), la somme ainsi déterminée n’était pas suffisante pour y pourvoir ; que la circonstance qu’aucun texte n’ait imposé à l’aide sociale le financement de ces charges, invoquée par le président du conseil général de la Gironde, est inopérante dès lors que les dispositions réglementaires précitées en permettent la prise en compte par la commission d’admission à l’aide sociale pour fixer, le cas échéant, un montant de ressources laissé à disposition supérieur au minimum ; qu’antérieurement au renouvellement, la prise en charge par l’aide sociale était de 1 600,00 F ; qu’il sera fait une exacte appréciation des charges supportées par M. L..., qui fait état d’un déficit mensuel de 644,00 F, en la fixant à 1 100,00 F par mois pour l’ensemble de la période de prise en charge litigieuse ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 4 décembre 1998 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Mérignac du 4 mai 1998 sont réformées.
    Art.  2. - La participation de l’aide sociale au frais d’accueil de M. Patrice L... chez Mme Nicole H... du 1er mars 1997 au 28 février 2002 est fixée à 1 100,00 F par mois.
    Art.  3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art.  4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer