Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Handicapé(e) - Placement - Famille daccueil |
Dossier no 992677
M. L...
Séance du 24 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001
Vu le recours enregistré le 28 janvier 1999 de lassociation ATMPO, tuteur dEtat auprès de M. Patrice L..., tendant à lannulation de la décision du 4 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé la décision du 4 mai 1998 par laquelle la commission cantonale dadmission à laide sociale de Mérignac a, dune part, fixé à 866,12 F lallocation de placement familial servie à ce dernier et, dautre part, refusé de prendre en charge ses frais de vacances ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 10 août 1999 par le président du conseil général de la Gironde, tendant au rejet de la requête ;
Le président du conseil général de la Gironde soutient que le calcul de lallocation versée a été réalisé conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1990 pris pour application de la loi du 10 juillet 1989, laquelle fixe les conditions daccueil par les particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; quaucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la prise en charge des frais de vacances de ces derniers ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la demande et la requête doivent être interprétées comme tendant à ce que la prise en charge par laide sociale soit fixée à 1 600,00 F/mois ;
Considérant quaux termes de larticle 16 du décret du 2 septembre 1954 modifié : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission dadmission à laide sociale compte tenu : a) Dun plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de larticle 6 de la loi no 89-425 du 10 juillet 1989 codifiée à larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles « le cas échéant selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale » ; b) Des ressources de la personne accueillie y compris celles résultant de lobligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au 1/10e de ses ressources ainsi quau 1/100e du montant annuel des prestations de vieillesse arrondi au franc le plus proche » ;
Considérant quà la date de renouvellement de la demande le plafond était constitué par la rémunération de laccueillant prévue au 1er alinéa de larticle 6 de la loi du 10 juillet 1989, le 1/10e des ressources était de 436,00 F (348,00 F hors allocation logement), et le 1/100e du minimum vieillesse arrondi de 412,00 F ; que, toutefois, compte tenu des charges dont justifie le requérant qui ne présentent pas un caractère exagéré (frais divers, cotisations employeur, provision pour vacances, déplacements nécessaires dans sa famille à Bordeaux), la somme ainsi déterminée nétait pas suffisante pour y pourvoir ; que la circonstance quaucun texte nait imposé à laide sociale le financement de ces charges, invoquée par le président du conseil général de la Gironde, est inopérante dès lors que les dispositions réglementaires précitées en permettent la prise en compte par la commission dadmission à laide sociale pour fixer, le cas échéant, un montant de ressources laissé à disposition supérieur au minimum ; quantérieurement au renouvellement, la prise en charge par laide sociale était de 1 600,00 F ; quil sera fait une exacte appréciation des charges supportées par M. L..., qui fait état dun déficit mensuel de 644,00 F, en la fixant à 1 100,00 F par mois pour lensemble de la période de prise en charge litigieuse ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 4 décembre 1998 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Mérignac du 4 mai 1998 sont réformées.
Art. 2. - La participation de laide sociale au frais daccueil de M. Patrice L... chez Mme Nicole H... du 1er mars 1997 au 28 février 2002 est fixée à 1 100,00 F par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer