Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Handicapé - Hébergement en foyer - Ressources - Revenus des capitaux |
Dossier no 992448
M. C...
Séance du 24 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001
Vu le recours formé le 7 juillet 1999 par M. Guy D..., curateur de M. Olivier C..., tendant à lannulation de la décision du 14 juin 1999, laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision du président du conseil général de lAisne rejetant la demande daide sociale déposée en vue de la prise en charge des frais dhébergement au foyer « Les Antes » pour la période du 23 novembre 1998 au 1er mars 2000 ;
M. Guy D... soutient que les bénéfices réalisés par lEARL C... D..., dont M. Olivier C... détient une partie des parts, ne peuvent être regardés comme des revenus devant figurer dans les ressources prises en compte au titre des plafonds de laide sociale, car ces fonds ont été placés en réserve des comptes de cette société ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de lAisne qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et les observations de M. Guy D... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision administrative contestée devant le premier juge a été prise par le président du conseil général de lAisne ; que sagissant dune demande dadmission à laide sociale au placement des adultes handicapés, seule la commission dadmission à laide sociale était compétente ; quil y a dès lors lieu, en tout état de cause, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale pour navoir pas soulevé le moyen dordre public tiré de lincompétence du président du conseil général et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que les assemblées générales ordinaires de lEARL C... D..., qui est une société de capitaux, dont M. Olivier C... est titulaire de 25 p. 100 des parts, statuant sur les résultats des exercices clos les 30 juin 1996, 1997 et 1998 ont décidé de laffectation au compte courant bloqué des associés et du report à nouveau des résultats des exercices et que M. Olivier C... navait pas ainsi effectivement perçu les sommes correspondant à ses droits dans lexploitation à la date où il a formulé sa demande daide sociale pour la prise en charge des frais de placement au foyer « Les Antes » au Meix Tiercelin (Marne) ; que dailleurs, le président du conseil général de lAisne qui na pas produit à linstance ne soutient pas et quil ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que labsence de distribution des bénéfices ait été le fait dun acte de disposition de M. Olivier C... ; quainsi en estimant que les ressources dont sagit ne correspondant à aucun revenu disponible perçu par M. Olivier C... devaient être intégrées dans celles à prendre en compte au moment de la demande daide sociale dans les ressources de ce dernier, la commission départementale daide sociale de lAisne a commis une erreur de droit ; quil suit de là que la décision contestée doit être annulée ; que létat du dossier ne permet pas de déterminer la participation litigieuse de laide sociale pour la période où M. Olivier C... est demeuré au foyer avant dêtre admis ultérieurement dans un hôpital psychiatrique aux frais de la sécurité sociale, ainsi quil a été indiqué à laudience par son tuteur ; que dans ces conditions il y a lieu de renvoyer celui-ci devant le président du conseil général de lAisne afin que les droits de son protégé soient examinés par la commission dadmission à laide sociale compétente pour la période où il viennent dêtre ouverts ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 juin 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision du président du conseil général de lAisne rejetant la demande daide sociale déposée en vue de la prise en charge des frais dhébergement au foyer « Les Antes » pour la période du 23 novembre 1998 au 1er mars 2000 est annulée, ensemble ladite décision du président du conseil général de lAisne.
Art. 2. - Le tuteur de M. Olivier C... est renvoyé devant le président du conseil général de lAisne aux fins de soumission à la commission dadmission à laide sociale compétente pour décision conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer