Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Placement - Handicapé(e) - Ressources
 

Dossier no 952106

M. S...
Séance du 26 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2001

    Vu le recours formé 1. Par M. Fabrice S... par requête non datée et 2. Par M. Fernand G..., directeur du foyer d’hébergement en appartements SAIS le 25 juillet 1995, tendant à l’annulation d’une décision du 28 mars 1995 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision de la commission d’admission de Gonesse du 28 février 1994 maintenant la participation de 55,00 F par jour de présence au foyer au motif que cette dernière n’a pas pour effet de faire descendre la somme laissée à sa libre disposition en dessous du minimum légal ;
    M. Fabrice S... soutient que cette participation est démesurée par rapport à ses ressources mensuelles ; que malgré l’aide de sa tutrice, ses ressources (salaire de 2 900,00 F et 1 600,00 F d’allocation aux adultes handicapés) ne lui permettent pas de vivre si on lui impose une participation de 55,00 F par jour ;
    M.  Fernand G..., soutient que la référence du conseil général classant M. Fabrice S... comme « handicapé travaillant ou se trouvant dans une situation assimilée à un travail-hébergement complet » est erronée ; que si M. Fabrice S... travaille bien en centre d’aide par le travail, il prend lui-même à charge tous ses repas ; qu’ils n’assume que l’hébergement à l’exclusion des frais annexes (électricité, téléphone, alimentation, loisirs, transport, mutuelle) et l’accompagnement et le suivi éducatif ; qu’il faut donc revoir sa classification ; subsidiairement, que recevant des handicapés pris en charge par d’autres départements et constatant une grande disparité de prise en charge selon les départements, les handicapés ressentent une profonde injustice lorsqu’à ressources égales, leur contribution à l’hébergement est différente ; qu’une harmonisation des modes de calcul dans la région parisienne serait souhaitable ; que travaillant avec le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne ayant acceptée de s’aligner sur l’Essonne en ce qui concerne le calcul de la participation des adultes handicapés de leur établissement, il demande qu’il puisse utiliser ce même mode de calcul pour M. Fabrice S... ;
    Vu les observations en date du 24 janvier 2001, du président du conseil général du Val-d’Oise qui expose qu’après une nouvelle étude du dossier, il s’avère que compte tenu du type d’hébergement, une erreur s’est glissée dans le calcul de la contribution de M. Fabrice S... ; que celle-ci s’élève à 11,00 F par jour de présence du 17 mai au 31 décembre 1993 ;
    Vu les pièces complémentaires de relevés de ressources et de dépenses de M. Fabrice S... transmises le 1er octobre 2001 par le comité de sauvegarde de l’Essonne SAIS ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et les observations orales de Mme D..., chef de service SAIS Grigny et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge : 1o À titre principal, de l’intéressé lui-même sans que toutefois la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux adultes handicapés, différent selon qu’il travaille ou non (...) ; 2o Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé » ; qu’en vertu de l’article 4 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, le pensionnaire d’un foyer logement pour personnes handicapées ou tout établissement qui n’assure que l’hébergement des personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien, s’il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l’allocation aux adultes handicapés » ; qu’il ne résulte pas des dispositions précitées non plus que d’aucune autre que lorsque la personne handicapée est admise dans un foyer logement, où le tarif prend en charge des frais d’hébergement, mais non d’entretien, et des frais socio-éducatifs d’un montant non négligeable, le minimum de ressources qu’elles prévoient n’ait pas lieu de s’appliquer, mais que s’appliquent les dispositions de l’article 3, qui concernent le cas des personnes handicapées prenant au moins cinq repas par semaine hors du foyer et/ou absente en fin de semaine, mais non celui de celles qui demeurent toute la semaine et ont à charge l’ensemble de leurs dépenses d’entretien y compris la totalité des repas ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 4 du décret no 77-1048 sont seules applicables ;
    Considérant que la commission n’est saisie que dans la limite de la période sur laquelle porte la décision attaquée, soit du 17 mai 1993 (entrée au foyer) au 31 décembre 1993 ; qu’elle ne peut statuer que sur cette période ; que rien n’interdit aux parties de rétablir la situation pour les périodes suivantes, comme il résulte de ses écritures ; que le président du conseil général y paraît aujourd’hui disposé ;
    Considérant que les différents montants de ressources prises en compte dans les calculs successifs ne sont pas identiques et ne sont pas clairs ; qu’il ressort toutefois du dossier que M. S... percevait l’allocation aux adultes handicapés à taux réduit et une rémunération en centre d’aide par le travail, en tous cas à compter d’octobre 1993, de 2 883,00 F par mois ; qu’en tout état de cause, pour la période du 17 mai au 31 mai 1993 et pour chacun des mois suivants, jusqu’à la fin de 1993, la participation assignée à M. S..., ne peut être, pour l’application des dispositions de l’article 4 du décret no 77-1548, de 55,00 F par jour ; qu’elle était par contre supérieure à 11,00 F par jour énoncé par le calcul du président du conseil général devant la commission centrale d’aide sociale qui ajoute à tort au minimum de ressources laissées à disposition prévu à l’article 2 du décret, non seulement celui prévu à l’article 4, mais encore l’un de ceux prévus à l’article 3 lorsque dans un foyer assurant un hébergement et l’entretien, le résident prend au moins 5 repas par semaine hors du foyer « mais non comme en l’espèce les cas où le foyer n’assure pas l’entretien, et notamment la nourriture » ;
    Considérant dans ces conditions, que M. S... sera renvoyé devant le président du conseil général du Val-d’Oise afin que tant pour la période du 17 mai 1993 au 31 mai 1993, que pour chacun des mois de juin à décembre 1993, sa participation soit fixée par soustraction de ses ressources afférentes à chacune de ses périodes mensuelles ou infra-mensuelles du minimum de ressources prévu au titre desdites périodes par l’article 4-2e du décret no 77-1548 ;
    Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir à l’encontre du président du conseil général du Val-d’Oise de la circonstance que le minimum de ressources ainsi déterminé serait inférieur à celui de 986,00 F SMIC horaire retenu pour ses ressortissants par le président du conseil général de l’Essonne en l’absence, en tout état de cause, de toute disposition en ce sens, dans la convention liant le département de l’Essonne à l’association gestionnaire du foyer ;
    Considérant enfin que dès lors que le minimum de ressources laissé au handicapé est bien celui prévu par l’article 4-2 du décret no 77-1548, M. S... n’est pas fondé à se prévaloir du seul montant de ses dépenses pour en demander l’augmentation ; que d’ailleurs, il résulte de ce qui précède que la participation de M. S... pour les mois en cause devrait être globalement bien inférieure à 53,00 F par jour - ce qui lui permet de supporter un certain nombre au moins des dépenses qu’il invoque ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 28 mars 1995, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gonesse du 28 février 1994 sont annulées.
    Art.  2. - M. S... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-d’Oise pour que soit déterminée la participation de l’aide sociale aux frais de son hébergement au foyer de Grigny pour la période du 31 mai 1993 au 31 décembre 1993 sur les bases déterminées dans les motifs de la présente décision.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer