Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Placement - Handicapé(e) - Ressources |
Dossier no 952106
M. S...
Séance du 26 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2001
Vu le recours formé 1. Par M. Fabrice S... par requête non datée et 2. Par M. Fernand G..., directeur du foyer dhébergement en appartements SAIS le 25 juillet 1995, tendant à lannulation dune décision du 28 mars 1995 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision de la commission dadmission de Gonesse du 28 février 1994 maintenant la participation de 55,00 F par jour de présence au foyer au motif que cette dernière na pas pour effet de faire descendre la somme laissée à sa libre disposition en dessous du minimum légal ;
M. Fabrice S... soutient que cette participation est démesurée par rapport à ses ressources mensuelles ; que malgré laide de sa tutrice, ses ressources (salaire de 2 900,00 F et 1 600,00 F dallocation aux adultes handicapés) ne lui permettent pas de vivre si on lui impose une participation de 55,00 F par jour ;
M. Fernand G..., soutient que la référence du conseil général classant M. Fabrice S... comme « handicapé travaillant ou se trouvant dans une situation assimilée à un travail-hébergement complet » est erronée ; que si M. Fabrice S... travaille bien en centre daide par le travail, il prend lui-même à charge tous ses repas ; quils nassume que lhébergement à lexclusion des frais annexes (électricité, téléphone, alimentation, loisirs, transport, mutuelle) et laccompagnement et le suivi éducatif ; quil faut donc revoir sa classification ; subsidiairement, que recevant des handicapés pris en charge par dautres départements et constatant une grande disparité de prise en charge selon les départements, les handicapés ressentent une profonde injustice lorsquà ressources égales, leur contribution à lhébergement est différente ; quune harmonisation des modes de calcul dans la région parisienne serait souhaitable ; que travaillant avec le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne ayant acceptée de saligner sur lEssonne en ce qui concerne le calcul de la participation des adultes handicapés de leur établissement, il demande quil puisse utiliser ce même mode de calcul pour M. Fabrice S... ;
Vu les observations en date du 24 janvier 2001, du président du conseil général du Val-dOise qui expose quaprès une nouvelle étude du dossier, il savère que compte tenu du type dhébergement, une erreur sest glissée dans le calcul de la contribution de M. Fabrice S... ; que celle-ci sélève à 11,00 F par jour de présence du 17 mai au 31 décembre 1993 ;
Vu les pièces complémentaires de relevés de ressources et de dépenses de M. Fabrice S... transmises le 1er octobre 2001 par le comité de sauvegarde de lEssonne SAIS ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et les observations orales de Mme D..., chef de service SAIS Grigny et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale : « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge : 1o À titre principal, de lintéressé lui-même sans que toutefois la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux adultes handicapés, différent selon quil travaille ou non (...) ; 2o Et, pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard de lintéressé » ; quen vertu de larticle 4 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, le pensionnaire dun foyer logement pour personnes handicapées ou tout établissement qui nassure que lhébergement des personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien, sil ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de lallocation aux adultes handicapés » ; quil ne résulte pas des dispositions précitées non plus que daucune autre que lorsque la personne handicapée est admise dans un foyer logement, où le tarif prend en charge des frais dhébergement, mais non dentretien, et des frais socio-éducatifs dun montant non négligeable, le minimum de ressources quelles prévoient nait pas lieu de sappliquer, mais que sappliquent les dispositions de larticle 3, qui concernent le cas des personnes handicapées prenant au moins cinq repas par semaine hors du foyer et/ou absente en fin de semaine, mais non celui de celles qui demeurent toute la semaine et ont à charge lensemble de leurs dépenses dentretien y compris la totalité des repas ; quainsi, les dispositions de larticle 4 du décret no 77-1048 sont seules applicables ;
Considérant que la commission nest saisie que dans la limite de la période sur laquelle porte la décision attaquée, soit du 17 mai 1993 (entrée au foyer) au 31 décembre 1993 ; quelle ne peut statuer que sur cette période ; que rien ninterdit aux parties de rétablir la situation pour les périodes suivantes, comme il résulte de ses écritures ; que le président du conseil général y paraît aujourdhui disposé ;
Considérant que les différents montants de ressources prises en compte dans les calculs successifs ne sont pas identiques et ne sont pas clairs ; quil ressort toutefois du dossier que M. S... percevait lallocation aux adultes handicapés à taux réduit et une rémunération en centre daide par le travail, en tous cas à compter doctobre 1993, de 2 883,00 F par mois ; quen tout état de cause, pour la période du 17 mai au 31 mai 1993 et pour chacun des mois suivants, jusquà la fin de 1993, la participation assignée à M. S..., ne peut être, pour lapplication des dispositions de larticle 4 du décret no 77-1548, de 55,00 F par jour ; quelle était par contre supérieure à 11,00 F par jour énoncé par le calcul du président du conseil général devant la commission centrale daide sociale qui ajoute à tort au minimum de ressources laissées à disposition prévu à larticle 2 du décret, non seulement celui prévu à larticle 4, mais encore lun de ceux prévus à larticle 3 lorsque dans un foyer assurant un hébergement et lentretien, le résident prend au moins 5 repas par semaine hors du foyer « mais non comme en lespèce les cas où le foyer nassure pas lentretien, et notamment la nourriture » ;
Considérant dans ces conditions, que M. S... sera renvoyé devant le président du conseil général du Val-dOise afin que tant pour la période du 17 mai 1993 au 31 mai 1993, que pour chacun des mois de juin à décembre 1993, sa participation soit fixée par soustraction de ses ressources afférentes à chacune de ses périodes mensuelles ou infra-mensuelles du minimum de ressources prévu au titre desdites périodes par larticle 4-2e du décret no 77-1548 ;
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir à lencontre du président du conseil général du Val-dOise de la circonstance que le minimum de ressources ainsi déterminé serait inférieur à celui de 986,00 F SMIC horaire retenu pour ses ressortissants par le président du conseil général de lEssonne en labsence, en tout état de cause, de toute disposition en ce sens, dans la convention liant le département de lEssonne à lassociation gestionnaire du foyer ;
Considérant enfin que dès lors que le minimum de ressources laissé au handicapé est bien celui prévu par larticle 4-2 du décret no 77-1548, M. S... nest pas fondé à se prévaloir du seul montant de ses dépenses pour en demander laugmentation ; que dailleurs, il résulte de ce qui précède que la participation de M. S... pour les mois en cause devrait être globalement bien inférieure à 53,00 F par jour - ce qui lui permet de supporter un certain nombre au moins des dépenses quil invoque ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 28 mars 1995, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gonesse du 28 février 1994 sont annulées.
Art. 2. - M. S... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-dOise pour que soit déterminée la participation de laide sociale aux frais de son hébergement au foyer de Grigny pour la période du 31 mai 1993 au 31 décembre 1993 sur les bases déterminées dans les motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer