Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Avantage analogue |
Dossier no 993175
Mlle B...
Séance du 26 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 6 décembre 2001
Vu le recours formé par le président du conseil général de lAisne le 22 octobre 1999, tendant à lannulation dune décision du 19 septembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a infirmé la décision du président du conseil général de lAisne du 17 mai 1999 refusant lallocation compensatrice pour tierce personne à Mlle Chantal B... au motif que sa sur Mme Line B... a bénéficié dune donation consentie par leur mère le 16 février 1988 dont lacte précise : « La présente donation est consentie et acceptée sous la charge expresse imposée à la donataire consistant pour elle de recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec elle et comme elle, entretenir, blanchir, raccommoder et soigner tant en santé quen maladie Mlle Chantal B..., sa sur, en un mot, lui fournir tout ce qui est nécessaire à lexistence en ayant pour elle les meilleurs égards comme aussi, en cas de maladie » ;
Le requérant soutient que même si Mlle Chantal B... na pas bénéficié de cette donation, la clause dentretien lui procure un avantage analogue ; quil émet lavis suivant : Mlle Chantal B... ne peut prétendre au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Dans son mémoire en défense du 17 juin 2001, Mme Line B... conclut au rejet de la requête et sollicite le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne depuis la date de la décision de la COTOREP et pour toute la durée de cette dernière validité. Elle soutient quil nexiste pas de texte de loi dincompatibilité entre donation et allocation compensatrice pour tierce personne ; quelle demande le paiement de cette allocation car elle est spoliée et privée dun droit lui revenant de fait ; que ce refus est un acte de ségrégation et une décision arbitraire et sectaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lappel du président du conseil général de lAisne contre la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne annulant sa décision du 17 mai 1999 ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 : « Lallocation compensatrice est accordée à toute personne handicapée qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle 35 (...) » ; quaux termes de larticle 10 du décret no 77-1549 modifié du 31 décembre 1997, elle est attribuée en fonction du revenu net fiscal du demandeur ; quaux termes de larticle 13 du décret précité, la COTOREP fixe le taux, la nécessité, la nature et la permanence de laide ainsi que le point de départ et la durée de celle-ci ; quainsi ladministration ne peut fonder un refus dallocation compensatrice en se prévalant de la clause dentretien et de soins à la charge de la sur de Mlle Chantal B... stipulée dans lacte de donation du 16 février 1998, le bénéfice de cette clause ne pouvant par ailleurs, en tout état de cause, constituer « lavantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale » seul de nature à interdire en vertu de larticle 39 susrappelé de la loi du 30 juin 1975 au demandeur de bénéficier de lallocation ; quainsi, ladministration ne pouvait légalement retirer sa décision du 6 janvier 1999 admettant Mlle Chantal B... à lallocation compensatrice du 1er juin 1998 au 1er octobre 1999 et le seul moyen soulevé en appel par le président du conseil général et tiré du bénéfice par lintéressée dun tel avantage ne saurait être accueilli ;
Sur la décision du président du conseil général de lAisne du 21 mai 2000 ;
Considérant que par cette décision, le président du conseil général de lAisne a à nouveau, pour le même motif, refusé lallocation compensatrice du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2004, après décision de renouvellement de la COTOREP du 11 avril 2000 ; que Mme Line B... a adressé au président du conseil général un recours enregistré le 13 juin 2000 qui doit être regardé comme une demande adressée à la commission départementale daide sociale et que ladministration avait obligation de transmettre à celle-ci ; quil ne ressort daucune pièce du dossier que la commission départementale daide sociale ait à ce jour statué sur cette demande ; que dans les circonstances de lespèce le dossier doit lui être directement renvoyé par la présente juridiction pour décision, la commission centrale daide sociale ne pouvant statuer directement sur une décision distincte, mais par la seule voie de lappel ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lAisne est rejetée.
Art. 2. - Lexamen des conclusions de Mme Line B... dirigé contre la décision du président du conseil général de lAisne du 21 mai 2000 est renvoyé à la commission départementale daide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer