Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Contrôle des ressources |
Dossier no 991468
M. H...
Séance du 24 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001
Vu le recours formé le 11 janvier 1999 par Mme Michelle H..., tendant à lannulation de la décision du 23 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du 4 mai 1998 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté la demande dallocation compensatrice présentée par son mari, M. Ali H..., au motif que les éléments du train de vie de lintéressé sont en contradiction avec les ressources déclarées ;
Elle soutient que la commission a inexactement apprécié le niveau de ses ressources en estimant quelle disposait dautres revenus que ceux déclarés sur sa déclaration annuelle de revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 8 mars 1999 par le président du conseil de Paris, qui tend au rejet de la requête :
Le président du conseil de Paris soutient que la commission départementale daide sociale a correctement apprécié les ressources du foyer de la requérante en y faisant figurer des éléments de train de vie qui napparaissent pas dans la déclaration des ressources quelle a effectuée, et tirés notamment du niveau élevé de son loyer, qui se monte à 15 394,00 F par mois et du règlement sans difficulté apparente des frais de placement en maison de retraite de son mari, qui pourtant sélèvent à près de 11 000,00 F par mois ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 25 août 1999 et 20 mai 2001, présentés par Mme Michelle H..., qui tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la période doctroi litigieuse de lallocation compensatrice est celle déterminée par la décision de la COTOREP de Paris, soit du 14 avril 1997 au 14 avril 1998 ;
Considérant quaucune disposition du code de la famille et de laide sociale ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient, à tout le moins, en matière dallocation compensatrice, que le président du conseil général ou, sur recours contre la décision de ce dernier, la commission départementale daide sociale, fassent entrer au nombre des éléments à prendre en compte pour calculer le montant des ressources dun candidat à laide sociale, une appréciation sur le train de vie de lintéressé, qui pourrait paraître discordant au vu des ressources figurant sur lavis dimposition produit à lappui de sa demande ;
Considérant quen faisant entrer, au nombre des éléments justifiant que soit refusé loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne, qui est déterminée en comparant le revenu net fiscal à un plafond de ressources de lannée de référence (en lespèce plafond au 1er juillet 1996 et revenu net fiscal 1996 déterminés sur la base des revenus nets catégoriels de lannée, soit en 1996 un déficit net catégoriel hors déficit reporté de 159 005,00 F, doù il suit que le motif de la décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général selon lequel « les ressources familiales sont suffisantes » était juridiquement erroné) une appréciation sur le niveau élevé du loyer acquitté par le candidat à laide sociale et le règlement sans difficulté apparente des frais de placement en maison de retraite de ce dernier, qui pourtant sélèvent à près de 11 000,00 F par mois, et en énonçant que les éléments du train de vie étaient ainsi en contradiction avec les ressources déclarées, la commission départementale daide sociale de Paris a commis une erreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Michelle H... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée et quil y a lieu de renvoyer M. Ali H... devant ladministration pour liquidation de ses droits ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 23 octobre 1998 de la commission départementale daide sociale de Paris et la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 4 mai 1998 sont annulées.
Art. 2. - M. Ali H... est renvoyé devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer