Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Contrôle des ressources
 

Dossier no 991468

M. H...
Séance du 24 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001

    Vu le recours formé le 11 janvier 1999 par Mme Michelle H..., tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du 4 mai 1998 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté la demande d’allocation compensatrice présentée par son mari, M. Ali H..., au motif que les éléments du train de vie de l’intéressé sont en contradiction avec les ressources déclarées ;
    Elle soutient que la commission a inexactement apprécié le niveau de ses ressources en estimant qu’elle disposait d’autres revenus que ceux déclarés sur sa déclaration annuelle de revenus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 8 mars 1999 par le président du conseil de Paris, qui tend au rejet de la requête :
    Le président du conseil de Paris soutient que la commission départementale d’aide sociale a correctement apprécié les ressources du foyer de la requérante en y faisant figurer des éléments de train de vie qui n’apparaissent pas dans la déclaration des ressources qu’elle a effectuée, et tirés notamment du niveau élevé de son loyer, qui se monte à 15 394,00 F par mois et du règlement sans difficulté apparente des frais de placement en maison de retraite de son mari, qui pourtant s’élèvent à près de 11 000,00 F par mois ;
    Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 25 août 1999 et 20 mai 2001, présentés par Mme Michelle H..., qui tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la période d’octroi litigieuse de l’allocation compensatrice est celle déterminée par la décision de la COTOREP de Paris, soit du 14 avril 1997 au 14 avril 1998 ;
    Considérant qu’aucune disposition du code de la famille et de l’aide sociale ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient, à tout le moins, en matière d’allocation compensatrice, que le président du conseil général ou, sur recours contre la décision de ce dernier, la commission départementale d’aide sociale, fassent entrer au nombre des éléments à prendre en compte pour calculer le montant des ressources d’un candidat à l’aide sociale, une appréciation sur le train de vie de l’intéressé, qui pourrait paraître discordant au vu des ressources figurant sur l’avis d’imposition produit à l’appui de sa demande ;
    Considérant qu’en faisant entrer, au nombre des éléments justifiant que soit refusé l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne, qui est déterminée en comparant le revenu net fiscal à un plafond de ressources de l’année de référence (en l’espèce plafond au 1er juillet 1996 et revenu net fiscal 1996 déterminés sur la base des revenus nets catégoriels de l’année, soit en 1996 un déficit net catégoriel hors déficit reporté de 159 005,00 F, d’où il suit que le motif de la décision du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général selon lequel « les ressources familiales sont suffisantes » était juridiquement erroné) une appréciation sur le niveau élevé du loyer acquitté par le candidat à l’aide sociale et le règlement sans difficulté apparente des frais de placement en maison de retraite de ce dernier, qui pourtant s’élèvent à près de 11 000,00 F par mois, et en énonçant que les éléments du train de vie étaient ainsi en contradiction avec les ressources déclarées, la commission départementale d’aide sociale de Paris a commis une erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Michelle H... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et qu’il y a lieu de renvoyer M. Ali H... devant l’administration pour liquidation de ses droits ;

Décide

    Art.  1er. - La décision du 23 octobre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Paris et la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 4 mai 1998 sont annulées.
    Art.  2. - M. Ali H... est renvoyé devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer