Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Allocation compensatrice - Ressources |
Dossier no 000264
Mme N...
Séance du 26 novembre 2001
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2001
Vu le recours formé par le président du conseil général du Haut-Rhin le 5 novembre 1999, tendant à lannulation dune décision du 24 septembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a infirmé la décision du président du conseil général du Haut-Rhin du 13 avril 1999 rétablissant Mme N... dans le calcul de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 1998 sur la base du revenu imposable du foyer, lintégralité des revenus de Mme N... nétant prise en compte que pour un quart, au motif que larrêt du Conseil dEtat du 2 juillet 1997 (requête 161 207 - M. Bissey) stipule « lexonération partielle de la prise en compte des ressources du travail ne vaut que pour les ressources qui proviennent du travail effectivement accompli par la personne handicapée » ; quainsi, les indemnités journalières ne peuvent être regardées comme des ressources provenant du travail de la personne handicapée ; que par extension, pensions dinvalidité et prestations ASSEDIC, à linstar des indemnités journalières, nont pas le caractère de ressources provenant dun travail effectivement accompli par la personne handicapée ;
Vu le mémoire en défense de Mme N..., en date du 10 avril 2000, qui conclut au rejet de la requête par les moyens quelle ne comprend pas pourquoi labattement du quart des ressources na pas été appliqué pour le calcul de lallocation compensatrice sur les indemnités ASSEDIC et indemnités journalières alors quils sont considérés comme des revenus pour les impôts ; que son état de santé se dégrade, nécessitant des hospitalisations, car nayant pas les moyens de rémunérer un tiers, elle doit faire certaines tâches qui lépuisent ; quatteinte de sclérose en plaque, en fauteuil électrique, elle est excessivement fatiguée et souvent couchée ; que son fils âgé de treize ans fait office de tierce personne à la sortie décole ; quelle ne peut effectuer ni le ménage, ni préparer les repas ; quelle se demande combien de temps elle tiendra encore ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et les observations orales de Mme Marlyne N... et de M. Alain N... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des handicapés : « I. - Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret prévu au premier alinéa de larticle 35, soit que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence, soit que lexercice dune activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 310 du code de la sécurité sociale et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de laide nécessaire, soit de limportance des frais supplémentaires exposés. II. - Les dispositions du paragraphe III de larticle 35 et les articles 36 et 38 sont applicables à lallocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de lallocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées en tant quelle concerne lallocation compensatrice prévue à larticle 39 de ladite loi : « les dispositions de larticle 2 du décret no 75-1197 du 16 décembre 1975 relatif à lallocation pour adultes handicapés sont applicables à lallocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à larticle 39-II de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, majoré du montant de lallocation accordée » ;
Considérant quaux termes de larticle 10 du décret modifié du 31 décembre 1977 : « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu, dont il est tenu compte pour lapplication de la condition de ressources prévue à larticle 39-II de ladite loi, est celui évalué selon les modalités fixées à larticle 3 du décret du 3 décembre susvisé no 75-1197 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978. Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; que pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence, il y a lieu de la comparer au plafond ; quen vertu de ces textes codifiés à larticle 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code, le revenu à prendre en compte est le revenu net fiscal ;
Considérant que si Mme N... soutient que les indemnités ASSEDIC et indemnités journalières doivent être regardées comme des ressources provenant du travail puisquelles sont considérées comme des revenus imposables, il ressort toutefois des dispositions législatives et réglementaires précitées que lexonération partielle de la prise en compte des ressources du travail quelles instituent ne vaut que pour les ressources qui proviennent dun travail effectivement accompli par la personne handicapée ; quil résulte dune part en ce qui concerne les indemnités journalières, des termes de larticle L. 321-1-2o du code de la sécurité sociale que lindemnité journalière est due à la victime dun accident de travail ou dune maladie professionnelle pendant la période dincapacité temporaire durant laquelle elle a été obligée dinterrompre son travail ; que bien que ces indemnités soient versées à des personnes ayant travaillé et ayant cotisé à ce titre à la sécurité sociale, elle nont pas le caractère de rémunération et ne peuvent, pour lapplication des dispositions précitées de larticle 39-II de la loi du 30 juin 1975, être regardées comme des ressources provenant du travail de la personne handicapée ; que dautre part, en ce qui concerne lallocation unique dégressive versée par les ASSEDIC, elle a le caractère dune indemnisation de la perte demploi et ne peut pas non plus être regardé comme entrant au nombre des ressources « provenant du travail » de la personne handicapée ;
Considérant que par sa décision du 25 mars 1999, la COTOREP du Haut-Rhin a reconnu à Mme N... le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 p. 100 du 1er décembre 1998 au 1er décembre 2000 ; quen conséquence, elle avait droit, conformément aux articles 9 et 10 du décret précité à une allocation différentielle pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 (plafond de ressources pour un couple et un enfant : 105 482,00 F + ACTP à 50 p. 100 : 33 948,00 F, soit au total 139 430,00 F) à comparer au revenu net fiscal : M. N... : 109 317,00 F - Mme N... : salaires : 28 634,00 F + 21 276,00 F = 49 910,00 F prise en compte 1/4 = 12 477,00 F + ASSEDIC : 24 495,00 F soit 36 972,00 F desquels on déduit les 10 et 20 p. 100 pour déterminer le revenu net fiscal = 25 881,00 F soit 135 195,00 F ; quen comparant ce revenu au plafond de ressources qui sélève à 139 430,00 F, lallocation différentielle sélève à 4 235,00 F soit 352,91 F par mois ; quen ce qui concerne la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 (plafond de ressources pour un couple et un enfant : 106 645,00 F + ACTP à 50 p. 100 / 34 356,00 F soit 141 001,00 F) à comparer au revenu net fiscal 1998 : M. N... : 108 274,00 F - Mme N.... : salaires : 24 901,00 F dont on retient 1/4 soit 6 231,00 F + indemnités journalières : 2 156,00 F + pension dinvalidité : 14 263,00 F soit 46 551,00 F desquels on déduit les 10 et 20 p. 100 pour déterminer le revenu net fiscal : 33 517,00 F. Le revenu net fiscal du couple sélève donc à : 108 274,00 F + 33 517,00 F soit 141 791,00 F ; quil nest pas contesté que les revenus de 1998 étaient supérieurs au plafond doctroi ;
Considérant que si Mme N... soutient que son état de santé se dégrade nécessitant des hospitalisations car elle na pas les moyens de rémunérer un tiers ; quatteinte de sclérose en plaque, en fauteuil électrique, son fils âgé de treize ans fait office de tierce personne à sa sortie décole et quelle ne peut effectuer les tâches ménagères, aucune disposition applicable à lallocation compensatrice ne permet de tenir compte de ces circonstances pour faire échec à lapplication des dispositions précitées dont il résulte que le revenu à prendre en compte, pour être comparé au plafond dans la limite duquel une allocation différentielle est attribuée, est celui constitué par le revenu net fiscal de la période de référence ; quil paraît opportun dajouter que la commission ne méconnaît nullement la portée sociale et humaine des moyens invoqués et les difficultés de la situation de la requérante, mais quil nest pas possible au juge de laide sociale dattribuer une allocation soumise à une condition de ressources par les textes en vigueur lorsque cette condition nest pas remplie ; quà cet égard, quel que puisse être le caractère socialement opportun de linterprétation des premiers juges, les textes en vigueur font référence non aux ressources « consécutives » au travail de la personne handicapée, mais à celles « provenant » de ce travail et il napparaît pas, en tout état de cause à la commission centrale daide sociale que les travaux préparatoires à larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 permettent dinterpréter le second terme comme équivalant au premier, à supposer que lon considère quil nest pas clair en lui-même ; quil nappartient quau législateur de modifier la loi dont le décret du 31 décembre 1977 ne fait pas une inexacte application ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général du Haut-Rhin est fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin du 24 septembre 1999 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme N.... devant la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer