Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Procédure devant les juridictions de laide sociale - Expertise médicale |
Dossier no 001472
Mme F...
Séance du 4 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002
Vu le recours formé par Mme Marguerite F..., le 3 avril 2000, tendant à lannulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs lui a refusé la prestation spécifique dépendance, au motif quelle ne remplit pas les conditions de dépendance ;
La requérante soutient quelle a lusage de ses bras, mais pas de ses jambes, quelle ne marche quavec un déambulateur, quelle souhaite rémunérer sa belle-fille qui lui apporte laide dont elle a besoin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations produites par le président du conseil général du Doubs le 11 juillet 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 25 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 décembre 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 3 de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres se rend auprès de lintéressé » ; quaux termes du 2e alinéa de larticle 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à larticle 128 précité recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Quaux termes de larticle 2 de larrêté du 28 avril 1997 pris pour lapplication de larticle 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à larticle 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; quaux termes du premier alinéa de lannexe à larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide dévaluation de la personne âgée : « Pour évaluer létat et les besoins dune personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que lenvironnement de la personne » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies porte sur lappréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale daide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à lappui de sa demande, du rapport complet de léquipe médico-sociale et de lexpertise diligentée en application de larticle 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que lenvironnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale na pas statué au vu des informations qui devaient légalement lui être communiquées ; que notamment elle na pas eu connaissance de lexpertise prévue à larticle 11 susvisé de la loi, mais dune simple grille AGGIR, dépourvue de toute justification et non signée ; que, par suite, sa décision doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière ;
Considérant quen raison du refus illégal du président du conseil général du Doubs, en date du 23 novembre 2001, de transmettre le certificat médical produit à lappui de sa demande par Mme F..., ainsi que le rapport de lexpert désigné par la commission départementale daide sociale à la commission centrale daide sociale, qui saisie du recours de Mme F... nest pas un « tiers », contrairement à ce quaffirme le président du conseil général du Doubs, mais la juridiction compétente pour se prononcer sur le recours de Mme F..., le dossier de cette dernière ne comporte pas les informations permettant dapprécier létat de dépendance de la requérante ; que par suite il y a lieu de renvoyer Mme F... devant la commission départementale daide sociale pour que celle-ci se prononce, à nouveau, au vu du certificat médical joint à sa demande, des informations quelle aura éventuellement apportées à lappui de son recours, du rapport complet de léquipe médico-sociale et dune expertise diligentée par un autre médecin que celui auquel avait été confiée la mission dexaminer Mme F... préalablement à la séance du 3 mars 2000 de la commission départementale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 3 mars 2000 est annulée.
Art. 2. - Mme F... est renvoyée devant la commission départementale daide sociale du Doubs pour, quaprès expertise diligentée par un médecin autre que celui auquel avait été confiée la mission dexaminer Mme F... préalablement à la séance du 3 mars 2000, et examen complet des pièces médicales de son dossier et de son recours, il soit régulièrement statué sur son recours contre la décision du président du conseil général du Doubs en date du 28 avril 1999 qui lui a refusé la prestation spécifique dépendance.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 décembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer