texte21


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3411
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Procédure devant les juridictions de l’aide sociale - Expertise médicale
 

Dossier no 001472

Mme F...
Séance du 4 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002

    Vu le recours formé par Mme Marguerite F..., le 3 avril 2000, tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs lui a refusé la prestation spécifique dépendance, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de dépendance ;
    La requérante soutient qu’elle a l’usage de ses bras, mais pas de ses jambes, qu’elle ne marche qu’avec un déambulateur, qu’elle souhaite rémunérer sa belle-fille qui lui apporte l’aide dont elle a besoin ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations produites par le président du conseil général du Doubs le 11 juillet 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 25 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 décembre 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres se rend auprès de l’intéressé » ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l’article 128 précité recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 1997 pris pour l’application de l’article 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à l’article 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’annexe à l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée : « Pour évaluer l’état et les besoins d’une personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que l’environnement de la personne » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies porte sur l’appréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale d’aide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à l’appui de sa demande, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et de l’expertise diligentée en application de l’article 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que l’environnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué au vu des informations qui devaient légalement lui être communiquées ; que notamment elle n’a pas eu connaissance de l’expertise prévue à l’article 11 susvisé de la loi, mais d’une simple grille AGGIR, dépourvue de toute justification et non signée ; que, par suite, sa décision doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière ;
    Considérant qu’en raison du refus illégal du président du conseil général du Doubs, en date du 23 novembre 2001, de transmettre le certificat médical produit à l’appui de sa demande par Mme F..., ainsi que le rapport de l’expert désigné par la commission départementale d’aide sociale à la commission centrale d’aide sociale, qui saisie du recours de Mme F... n’est pas un « tiers », contrairement à ce qu’affirme le président du conseil général du Doubs, mais la juridiction compétente pour se prononcer sur le recours de Mme F..., le dossier de cette dernière ne comporte pas les informations permettant d’apprécier l’état de dépendance de la requérante ; que par suite il y a lieu de renvoyer Mme F... devant la commission départementale d’aide sociale pour que celle-ci se prononce, à nouveau, au vu du certificat médical joint à sa demande, des informations qu’elle aura éventuellement apportées à l’appui de son recours, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et d’une expertise diligentée par un autre médecin que celui auquel avait été confiée la mission d’examiner Mme F... préalablement à la séance du 3 mars 2000 de la commission départementale d’aide sociale ;

Décide

    Art.  1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 3 mars 2000 est annulée.
    Art.  2. - Mme F... est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale du Doubs pour, qu’après expertise diligentée par un médecin autre que celui auquel avait été confiée la mission d’examiner Mme F... préalablement à la séance du 3 mars 2000, et examen complet des pièces médicales de son dossier et de son recours, il soit régulièrement statué sur son recours contre la décision du président du conseil général du Doubs en date du 28 avril 1999 qui lui a refusé la prestation spécifique dépendance.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 décembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer