Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Régime |
Dossier no 001470
Mme V...
Séance du 4 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002
Vu le recours formé par Mme Hélène V..., le 24 juillet 2000, tendant à lannulation de la décision du 13 juin 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude lui a refusé la prestation spécifique dépendance au motif quelle est hébergée dans un établissement qui na pas passé de convention pluriannuelle avec le président du conseil général et lautorité compétente pour lassurance maladie, prévue à larticle 23 de la loi du 24 janvier 1997 ;
La requérante soutient que la prestation spécifique dépendance doit être versée, selon les dispositions de larticle 13 du décret du 28 avril 1997, dans lattente de la réforme de la tarification ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 26 septembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 décembre 2001 Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 : « Toute personne résidant en France et remplissant les conditions dâge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation spécifique dépendance ; quaux termes de larticle 5 de la même loi : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et daide requis par létat de dépendance de lintéressé, tel quil est évalué par léquipe médico-sociale visée à larticle 3 à laide dune grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que lintéressé réside à son domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à larticle 22. Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à lalinéa précédent sont fixés, dune part, pour les personnes hébergées en établissement, dautre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental daide sociale » ; quaux termes de larticle 22 : « Lévaluation de létat de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5o de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, (...) est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de ladmission en établissement puis périodiquement par léquipe médico-sociale prévue à larticle 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. La prestation spécifique dépendance est versée directement à létablissement qui accueille son bénéficiaire » ; quaux termes de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : « Les établissements qui dépendent des organismes définis à larticle 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire lobjet dune extension importante quaprès avis motivé de la commission régionale (...) des équipements sanitaires et sociaux, sils appartiennent à lune des catégories suivantes : 5o Etablissements qui assurent lhébergement des personnes âgées, des adultes handicapés » ;
Considérant quaux termes de larticle 5-1 de cette même loi : « Les établissements assurant lhébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de larticle 3 (...) ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de larticle 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par linstitution dune prestation dépendance que sils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et lautorité compétente pour lassurance maladie qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales (...). Cette convention tripartite doit être conclue, au plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévu à larticle 27 quater (...) ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la même loi : « La création, la transformation et lextension des établissements et services énumérés à larticle 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement dexécution du projet (...) lautorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1o et au 5o de larticle 3 » ; quaux termes de larticle 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 : « Jusquà la passation de la convention prévue à larticle 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à larticle 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à larticle 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé » ;
Considérant que le décret prévu à larticle 27 quater de la loi du 30 juin 1975 est paru le 27 avril 1999 ; que, par suite, jusquau 27 avril 2001, la commission départementale daide sociale ne pouvait se prévaloir de labsence de passation de la convention tripartite prévue à larticle 5-1 de la loi susvisée du 30 juin 1975, pour refuser la prestation spécifique dépendance, mais devait examiner les droits à la prestation fixée selon les dispositions de larticle 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 ;
Considérant toutefois quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer le recours de Mme V... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions susvisées que, jusquau terme du délai de deux ans suivant la parution du décret prévu à larticle 27 quater de la loi du 30 juin 1975, toute personne résidant en France qui remplit les conditions dâge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit à la prestation dépendance en établissement si elle est hébergée dans un établissement dont la création exigeait lautorisation du président du conseil général, territorialement compétent, en application du 5o de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 et à la prestation spécifique dépendance à domicile dans tous les autres cas ; que, par suite, le président du conseil général de lAude ne pouvait se fonder sur la circonstance quil navait pas passé de convention avec létablissement dans lequel Mme V... était hébergée pour rejeter, sans linstruire, la demande de prestation spécifique dépendance quelle avait déposée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme V..... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAude et de celle du président du conseil général de lAude ;
Considérant quen labsence de toute précision sur la nature du foyer-logement « Les Chênes Verts » accueillant Mme V..., il convient de la renvoyer devant le président du conseil général de lAude pour quil se prononce sur son droit à prestation spécifique dépendance, en établissement ou à domicile ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude en date du 13 juin 2000 et la décision du président du conseil général de lAude en date du 3 mars 2000 sont annulées.
Art. 2. - Mme V... est renvoyée devant le président du conseil général de lAude pour instruction de sa demande de prestation spécifique dépendance.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 décembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer