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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Régime
 

Dossier no 001466

Mme F...
Séance du 4 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002

    Vu le recours formé par Mme Virginie F..., le 19 juillet 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général de l’Aisne lui attribuant la prestation spécifique en établissement à compter du 21 juin 1999 ;
    La requérante fait valoir que son désaccord porte sur la date de versement ; qu’elle bénéficiait de la prestation spécifique dépendance à domicile depuis le 9 novembre 1998 et a, le 31 mars 1999, informé le conseil général de son entrée le 30 mars 1999 en maison de retraite ; que la prestation spécifique dépendance a été suspendue ; que le département a ensuite déclaré son dossier de prestation spécifique dépendance en établissement complet à la date du 10 mai 1999, puis lui a accordé la prestation spécifique dépendance en établissement sur la base du GIR. 2, à compter du 21 juin 1999 ; que, si la loi prévoit une nouvelle évaluation de la personne, elle n’exige pas le dépôt d’un nouveau dossier ; que la prestation doit lui être attribuée à compter du 30 mars 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général de l’Aisne en date du 26 octobre 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 16 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 décembre 2001 Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 3, alinéa 2, de la même loi : « La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général, (...) » ; qu’aux termes de l’article 5, alinéas 2 et 3, de la loi : « Le montant de la prestation spécifique dépendance accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d’aide requis par l’état de dépendance de l’intéressé, tel qu’il est évalué par l’équipe médico-sociale visée à l’article 3 à l’aide d’une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l’intéressé réside à son domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 22. Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l’alinéa précédent sont fixés, d’une part, pour les personnes hébergées en établissement, d’autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d’aide sociale (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la loi : « L’évaluation de l’état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 2o de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, ou dans un établissement de santé visé au 2o de l’article L. 711-2 du code de la santé publique est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l’admission en établissement puis périodiquement par l’équipe médico-sociale prévue à l’article 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée » ; qu’enfin, aux termes de l’article 10 du décret du 28 avril 1997 : « (...), la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ;
    Considérant que, si ces dispositions impliquent que le président du conseil général fasse réaliser une nouvelle évaluation de l’état de la personne qui, bénéficiant de la prestation spécifique dépendance à domicile, est admise dans un établissement hébergeant des personnes âgées et que, selon les résultats de cette évaluation, il procède à une nouvelle liquidation de la prestation spécifique dépendance pour tenir compte du montant fixé par le règlement départemental d’aide sociale, elles ne prévoient pas le dépôt par l’allocataire d’une nouvelle demande de prestation, à laquelle les droits ne seraient ouverts qu’à la date de décision du président du conseil général ; que, par suite, si le président, lorsqu’il est avisé de l’entrée dans un établissement d’hébergement d’une personne âgée bénéficiant de la prestation spécifique dépendance à domicile, est en droit d’interrompre, à compter de la date d’admission dans cet établissement, le versement de la prestation attribuée selon le taux prévu par le règlement départemental pour les personnes résidant à leur domicile, il doit, sous réserve des résultats de l’évaluation de l’état de la personne, liquider la prestation en établissement depuis cette même date ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne et la réformation de la décision du président du conseil général de l’Aisne en tant qu’il ne lui a pas attribué la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 30 mars 1999 ;

Décide

    Art.  1er. - La prestation spécifique dépendance en établissement est accordée à Mme F... pour un montant de 10,67 euros (70,00 F) par jour à compter du 30 mars 1999.
    Art.  2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 30 mai 2000 est annulée.
    Art.  3. - La décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 21 juin 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 décembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer