Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Régime |
Dossier no 001466
Mme F...
Séance du 4 décembre 2001
Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002
Vu le recours formé par Mme Virginie F..., le 19 juillet 2000, tendant à lannulation dune décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général de lAisne lui attribuant la prestation spécifique en établissement à compter du 21 juin 1999 ;
La requérante fait valoir que son désaccord porte sur la date de versement ; quelle bénéficiait de la prestation spécifique dépendance à domicile depuis le 9 novembre 1998 et a, le 31 mars 1999, informé le conseil général de son entrée le 30 mars 1999 en maison de retraite ; que la prestation spécifique dépendance a été suspendue ; que le département a ensuite déclaré son dossier de prestation spécifique dépendance en établissement complet à la date du 10 mai 1999, puis lui a accordé la prestation spécifique dépendance en établissement sur la base du GIR. 2, à compter du 21 juin 1999 ; que, si la loi prévoit une nouvelle évaluation de la personne, elle nexige pas le dépôt dun nouveau dossier ; que la prestation doit lui être attribuée à compter du 30 mars 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général de lAisne en date du 26 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 16 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 décembre 2001 Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; quaux termes de larticle 3, alinéa 2, de la même loi : « La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général, (...) » ; quaux termes de larticle 5, alinéas 2 et 3, de la loi : « Le montant de la prestation spécifique dépendance accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et daide requis par létat de dépendance de lintéressé, tel quil est évalué par léquipe médico-sociale visée à larticle 3 à laide dune grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que lintéressé réside à son domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à larticle 22. Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à lalinéa précédent sont fixés, dune part, pour les personnes hébergées en établissement, dautre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental daide sociale (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle 22 de la loi : « Lévaluation de létat de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 2o de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, ou dans un établissement de santé visé au 2o de larticle L. 711-2 du code de la santé publique est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de ladmission en établissement puis périodiquement par léquipe médico-sociale prévue à larticle 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée » ; quenfin, aux termes de larticle 10 du décret du 28 avril 1997 : « (...), la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ;
Considérant que, si ces dispositions impliquent que le président du conseil général fasse réaliser une nouvelle évaluation de létat de la personne qui, bénéficiant de la prestation spécifique dépendance à domicile, est admise dans un établissement hébergeant des personnes âgées et que, selon les résultats de cette évaluation, il procède à une nouvelle liquidation de la prestation spécifique dépendance pour tenir compte du montant fixé par le règlement départemental daide sociale, elles ne prévoient pas le dépôt par lallocataire dune nouvelle demande de prestation, à laquelle les droits ne seraient ouverts quà la date de décision du président du conseil général ; que, par suite, si le président, lorsquil est avisé de lentrée dans un établissement dhébergement dune personne âgée bénéficiant de la prestation spécifique dépendance à domicile, est en droit dinterrompre, à compter de la date dadmission dans cet établissement, le versement de la prestation attribuée selon le taux prévu par le règlement départemental pour les personnes résidant à leur domicile, il doit, sous réserve des résultats de lévaluation de létat de la personne, liquider la prestation en établissement depuis cette même date ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne et la réformation de la décision du président du conseil général de lAisne en tant quil ne lui a pas attribué la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 30 mars 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La prestation spécifique dépendance en établissement est accordée à Mme F... pour un montant de 10,67 euros (70,00 F) par jour à compter du 30 mars 1999.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 30 mai 2000 est annulée.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de lAisne en date du 21 juin 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 décembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 janvier 2002.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer