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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier no 000451

Mme D...
Séance du 11 juillet 2001

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001

    Vu le recours formé par Mme Aimée D..., le 5 décembre 1999, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 1999, laquelle confirme l’admission de Mme Aimée D... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 11 mai 1999 au taux mensuel de 2 062,00 F correspondant à l’aide du département pour les personnes classées en GIR. 2 ;
    La requérante soutient qu’elle ne comprend pas les critères présidant à la fixation du montant de la prestation ; que le montant qui lui a été attribué est insuffisant ; qu’elle s’étonne que personne ne lui ait rendu visite afin d’évaluer son degré de dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, applicable à la date des faits, devenu l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe à l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé, dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Aimée D... a fait l’objet le 11 mai 1999, d’une évaluation médicale conduisant à son classement en groupe iso-ressources 2 ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’évaluation médicale prévue par la loi n’aurait pas été effectuée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 : « La tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance (...) est arrêtée par le président du conseil général » ; que les commissions d’aide sociale n’ont pas compétence pour statuer sur les contestations relatives au montant des prestations fixé par les départements qui relèvent du contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; qu’il en résulte que la requérante ne peut utilement contester à l’appui du présent recours, le fait qu’un montant mensuel de 2 062,00 F ait été décidé pour ce qui concerne le groupe iso-ressources 2 dans le département de la Seine-Saint-Denis ; qu’il appartient à la requérante, le cas échéant, si la prestation est insuffisante au regard de ses ressources et des frais induits par son hébergement en maison de retraite, de solliciter l’aide sociale aux personnes âgées ;

Décide

    Art.  1er. - Le recours de Mme Aimée D... est rejeté.
    Art.  2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer