Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3332 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale - Prestation spécifique dépendance (PSD) |
Dossier no 000451
Mme D...
Séance du 11 juillet 2001
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001
Vu le recours formé par Mme Aimée D..., le 5 décembre 1999, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 1999, laquelle confirme ladmission de Mme Aimée D... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 11 mai 1999 au taux mensuel de 2 062,00 F correspondant à laide du département pour les personnes classées en GIR. 2 ;
La requérante soutient quelle ne comprend pas les critères présidant à la fixation du montant de la prestation ; que le montant qui lui a été attribué est insuffisant ; quelle sétonne que personne ne lui ait rendu visite afin dévaluer son degré de dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 22 mars 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2001, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, applicable à la date des faits, devenu larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant les conditions de degré de dépendance, évaluées conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR selon des profils de pertes dautonomie significativement proches et définis dans lannexe à larrêté susmentionné ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé, dans lun des groupes 1 à 3 ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Aimée D... a fait lobjet le 11 mai 1999, dune évaluation médicale conduisant à son classement en groupe iso-ressources 2 ; quainsi, la requérante nest pas fondée à soutenir que lévaluation médicale prévue par la loi naurait pas été effectuée ;
Considérant quaux termes de larticle 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 : « La tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance (...) est arrêtée par le président du conseil général » ; que les commissions daide sociale nont pas compétence pour statuer sur les contestations relatives au montant des prestations fixé par les départements qui relèvent du contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; quil en résulte que la requérante ne peut utilement contester à lappui du présent recours, le fait quun montant mensuel de 2 062,00 F ait été décidé pour ce qui concerne le groupe iso-ressources 2 dans le département de la Seine-Saint-Denis ; quil appartient à la requérante, le cas échéant, si la prestation est insuffisante au regard de ses ressources et des frais induits par son hébergement en maison de retraite, de solliciter laide sociale aux personnes âgées ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Aimée D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Hennette-Vauchez, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer