Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions de ressources - Obligation alimentaire |
Dossier no 991803
M. W...
Séance du 18 septembre 2001
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2001
Vu le recours formé par M. Jean W..., le 3 mai 1999, tendant à lannulation de la décision du 2 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, ses ressources dépassant le plafond dattribution ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale na pas été rendue en audience publique, quil na pas été informé de la date de sa séance et ny a pas été invité ; quil ny a pas eu de procédure contradictoire ; que ses ressources se montent à 2 507,00 F par mois, soit moins que le plafond dattribution de la prestation spécifique dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Bas-Rhin en date du 4 juin 1999 ;
Vu le mémoire enregistré le 23 août 2001, présenté par M. Jean W... qui demande que la prestation spécifique dépendance lui soit versée à compter de son admission en service de long séjour le 12 septembre 1997 ; il soutient quil a déposé un dossier de prestation spécifique dépendance le 4 décembre 1997 ; que le président du conseil général lui en a accusé réception le 20 janvier 1998, puis le 4 mars lui a demandé de le compléter ; quil na reçu notification de la décision de rejet que le 30 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre en date du 5 juillet 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2001, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 : « Les recours contre les décisions du président du conseil général (...) sont formés devant les commissions départementales visées à larticle 128 du code de la famille et de laide sociale dans les conditions et selon les modalités prévues par cet article (...). Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel dans les conditions fixées par larticle 129 du même code, devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle 129 du code de la famille et de laide sociale : « Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des commissions départementales daide sociale sont susceptibles dappel (...) devant la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que les conclusions par lesquelles M. Jean W... demande à la commission de lui attribuer la prestation spécifique dépendance à compter du 4 septembre 1997 ont été enregistrées par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 août 2001 ; que présentées au-delà du délai de recours prévu par larticle 129 susvisé du code de la famille et de laide sociale, elles sont tardives et donc irrecevables ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale :
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour lappréciation des ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de lensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat (...) » ; quaux termes de larticle 9 de la même loi : « Lattribution de la prestation spécifique dépendance nest pas subordonnée à la mise en uvre de lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil » ; quaux termes de larticle 6 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 2o Ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, les prestations suivantes : a) Les prestations en nature dues au titre de lassurance maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ou au titre de laide médicale ; b) Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755.21 du code de la sécurité sociale et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ; c) Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail, prévue à larticle L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; d) La prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle L. 432-10 du code de la sécurité sociale ; e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à larticle L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale » ;
Considérant quen application de larticle 9 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, et, quand bien même un des débiteurs daliments prévus aux articles 205 et suivants du code civil, sacquitterait spontanément de son obligation, les sommes versées sur ce fondement ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des ressources en vue de lattribution à leur bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ; quil en va ainsi alors même que larticle 6 du décret susvisé du 28 avril 1997 na pas mentionné ces sommes parmi celles qui sont écartées des ressources prises en compte pour lattribution de ladite prestation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que le président du conseil général et la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin ont inclu dans les ressources de M. W..., prises en compte en vue de lattribution de la prestation spécifique dépendance, une somme de 4 458,00 F versée mensuellement par son fils au titre de son obligation alimentaire ; quil résulte de linstruction que les autres ressources de M. W... se limitent à 3 051,00 F, soit à un montant inférieur au plafond dattribution de la prestation spécifique dépendance en établissement ; quil suit de là quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale en date du 2 novembre 1998 et dattribuer à M. W... la prestation spécifique dépendance en établissement, prévue pour les personnes relevant du groupe iso ressources 2, soit au taux de 32,00 F par jour à compter du 1er juillet 1998 ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général en date du 1er juillet 1998 et de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 2 novembre 1998 sont annulées.
Art. 2. - La prestation spécifique dépendance en établissement, au taux journalier de 32,00 F, est accordée à M. Jean W... à compter du 1er juillet 1998.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer