Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Procédure |
Dossier no 991769
Mme N...
Séance du 14 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2001
Vu le recours formé par Mme Odette N..., le 7 décembre 1998, tendant à lannulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault la admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance, selon lavis du médecin expert la classant dans le groupe iso-ressources 3, à compter du 1er novembre 1998, en fixant le plan daide jugé nécessaire à 20 heures daide ménagère et 40 heures de garde à domicile ;
La requérante soutient quelle demande une modification de la répartition des aides de la façon suivante : 30 heures de services ménagers et 30 heures de garde à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre en date du 29 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2000, Mlle Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le deuxième alinéa de larticle 3 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 énonce : « La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général » et précise en outre : « Si la décision du président du conseil général na pas été notifiée à lintéressée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ;
Considérant quaux termes de larticle 15 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « Le degré de dépendance de lintéressé détermine son besoin daide et de surveillance évalué par léquipe médico-sociale visée à larticle 3. Le plan daide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de limportance du besoin, le montant de la prestation accordée. Dans un délai fixé par décret léquipe médico-sociale propose le plan daide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par lintéressé ou, le cas échéant, son tuteur » ;
Considérant que larticle 10 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 énonce : « Le délai prévu au troisième alinéa de larticle 15 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, dans lequel léquipe médico-sociale propose un plan daide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixée à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande. Le demandeur doit renvoyer le plan daide, complété de la mention : bon pour accord et de sa signature, au président du conseil général dans les huit jours. Sil refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil général celles des prestations de services du plan daide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan daide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours » ;
Considérant que, si aux termes de larticle 15 de la loi susvisée, la proposition du plan daide revient à léquipe médicale, il peut être refusé par lintéressée sans que ce refus nentraîne une suspension de la prestation ; quaux termes du décret susvisé, le demandeur peut, au reste, dans un délai de dix jours, solliciter une révision du plan qui lui a été proposé ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi susvisée : « Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles 3, 7 et 21 sont formés devant les commissions départementales visées à larticle 128 du code de la famille et de laide sociale dans les conditions et selon les modalités prévues par cet article » ; quaucune disposition de la loi ne prévoit de recours à lencontre des propositions faites en application de larticle 15 de la loi ; que les litiges en lespèce qui ne peuvent donc faire lobjet devant la juridiction de laide sociale, de recours distincts de ceux portant sur lattribution de la prestation spécifique dépendance, mais ne sauraient davantage être renvoyés à une autre juridiction, doivent être regardés comme accessoires aux litiges concernant la prestation spécifique dépendance elle-même ;
Considérant dès lors, que bien que le décret fixe, au demeurant sans base légale, à 8 jours le délai de contestation du plan proposé, il résulte de ce qui précède que ce délai ne saurait être regardé comme fixé à peine de forclusion ; que la proposition de plan daide, peut donc être contestée à lappui dun recours contre la décision dattribution de la prestation ;
Considérant quil suit de-là que Mme Odette N... qui ne conteste pas le montant de la prestation qui lui est attribuée, mais la proposition du plan daide est recevable à le faire ; que sa requête nest néanmoins pas assortie de moyens permettant den apprécier le bien fondé ; que dès lors, celle-ci doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Odette N... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer