Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Admission à laide sociale - Ressources - Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Dossier no 990967
M. B...
Séance du 6 mars 2001
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2001
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés les 18 février et 20 mai 1999 par M. François B..., tendant à lannulation de la décision du 26 janvier 1999 de la commission départementale daide sociale de lAveyron qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle le préfet de lAveyron lui a supprimé le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion tout en le maintenant dans le dispositif de cette prestation ;
Le requérant fait valoir quil a réalisé dimportants efforts pour reconvertir lactivité de son exploitation agricole ; quil a remboursé une partie de ses dettes mais ne bénéficie que dun revenu très faible ; quil a des problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le préfet le 3 mai 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 14 mai 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2001 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 14 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 énonce les conditions dans lesquelles un exploitant agricole peut bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle 17 du même décret : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés » ; quaux termes de larticle 18 : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire (...) est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents » ; quaux termes de larticle 13 du même décret : « En ce qui concerne (...) les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. François B..., exploitant agricole, a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en 1996 ; quil ne remplissait pas alors les conditions posées par larticle 14 du décret précité ; que, toutefois, le préfet de lAveyron lui a accordé une dérogation permettant que ses droits soient examinés ; que le bénéfice du revenu minimum dinsertion lui a alors été accordé à compter du mois doctobre 1996 ; quau cours de lannée 1997 M. B..., sur les conseils de la chambre dagriculture, sest engagé dans un processus de reconversion de son activité agricole ; quil a, de ce fait, perçu une prime de cessation de son activité de production laitière, en sus des primes quil percevait déjà, eu égard à la nature de cette activité ; que le préfet a accepté de maintenir son droit au revenu minimum dinsertion jusquau mois de juin 1998 en ne tenant pas compte des primes perçues par M. B... et nentrant pas dans lévaluation de son bénéfice agricole forfaitaire ; que, toutefois, le 10 septembre 1998, le préfet a décidé, tout en maintenant M. B... dans le dispositif de revenu minimum dinsertion, de prendre en compte les primes perçues par ce dernier ; que cette prise en compte a conduit à la suppression du versement de lallocation à M. B... ;
Considérant que, pour prendre la décision du 10 septembre 1998, le préfet sest fondé sur les dispositions de larticle 18 du décret précité ; que, toutefois, il devait également faire application des dispositions de portée générale de larticle 13 du même décret permettant la neutralisation des ressources ; quil résulte de linstruction, et nest pas contesté par le préfet, que les primes perçues par M. B... avaient vocation à être supprimées, ainsi quil ressort du bilan prévisionnel dexploitation établi par les services de la chambre dagriculture ; que ces primes étaient inférieures à trois fois le montant du revenu minimum dinsertion sur le trimestre précédant la décision du 10 septembre 1998 ; quau surplus la situation financière de M. B... était précaire ; que, dans les circonstances de lespèce, le préfet a inexactement apprécié la situation de M. B... en prenant la décision de ne plus neutraliser les primes perçues par ce dernier pour lévaluation de son revenu ; que, par suite, il y a lieu dannuler la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lAveyron ainsi que la décision préfectorale du 10 septembre 1998 et daccorder à M. B... le bénéfice dune allocation de revenu minimum dinsertion de 407,00 F par mois à compter du mois de septembre 1998 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lAveyron ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 26 janvier 1999 de la commission départementale daide sociale de lAveyron ensemble la décision du préfet du 10 septembre 1998 sont annulées.
Art. 2. - Le bénéfice du revenu minimum dinsertion est accordé à M. B..., pour 407,00 F par mois à compter du mois de septembre 1998.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 novembre 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer